comptables publics, etc. Le projet de texte réglementaire d’application ne
comportait pas en outre les précisions exigées par l’article 20 de la loi du 6
janvier 1978, en ce qui concerne les destinataires ou catégories de destinataires
habilités à recevoir communication des informations.
Après audition du directeur général des Impôts, des aménagements ont été
apportés au projet initial.
Dans sa séance du 18 décembre 1979, la Commission a pris acte,
notamment, de ce que le fichier automatisé des comptes bancaires ne
fournit aucune information sur les opérations passées à ces comptes et,
utilisant un identifiant spécifique, ne prévoit aucune interconnexion avec un
autre système informatisé. Elle a donné un avis favorable à l’automatisation
du fichier actuel.
Par contre, l’extension du champ d’application de ce système à tous les
teneurs de comptes prévu à l’article 65 du projet, devenu l’article 75 de la loi de
finances pour 1980, n’a finalement pas été décidée. Elle devra être soumise à
l’examen de la Commission.
L’arrêté décidant la mise en place de ce système automatisé de gestion
de fichier des comptes bancaires a été publié au Journal officiel du 31 mai
1980.
3 - Avis sur le projet de constitution d’un fichier national informatisé de
documentation (FNID) à la direction générale des Douanes et Droits
Indirects.
Par lettre du 17 octobre 1979, le ministre du Budget a saisi la Commission
d’une demande d’avis sur le projet d’informatisation d’un fichier national de
documentation à la direction générale des Douanes et des Droits Indirects. Le
dossier était accompagné d’un projet d’arrêté ministériel qui ne devait pas être
publié au Journal officiel et d’un projet de décret en Conseil d’Etat conférant à
ce fichier un caractère confidentiel par application de l’article 20 de la loi du 6
janvier 1978.
Le FNID est destiné au regroupement de divers fichiers, tenus
actuellement de façon manuelle, en un système unifié et informatisé dont les
données seront enregistrées sur support magnétique, en vue de lutter plus
efficacement contre les fraudes douanières. L’objet poursuivi n’est pas de
répertorier des informations d’un type nouveau mais de permettre une meilleure
utilisation d’éléments qui donnent lieu à une inscription dans un ou plusieurs
fichiers : il s’agit d’un système donnant la possibilité d’interroger et de mettre à
jour une documentation en temps réel concernant les personnes sur lesquelles
pèsent des présomptions de fraude et les principaux types de fraudes
constatées.
Le nombre de personnes actuellement répertoriées et qui seraient donc
inscrites serait de l’ordre de 60 000 personnes physiques et 20 000
personnes morales, pour partie de nationalité étrangère. La très grande
confidentialité de ce fichier a conduit l’administration des Douanes à
envisager toute une série de mesures de protection. Ce fichier doit se limiter
à une frange particulière et peu nombreuse de la population en vue de la
découverte et de la répression de comportements délictueux (infraction à la
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