après avis de la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés »
(article II).
On doit également relever qu’un amendement a ajouté au nouvel article
777-3 du Code de procédure pénale des dispositions qui, sous peine de
sanction pénale, interdisent à toute personne ou services de l’Etat ne dépendant
pas du ministère de la Justice de mentionner les condamnations sur un fichier
ou recueil de données nominatives, si ce n’est dans les cas et dans les
conditions prévues par la loi.
Il s’avère que l’application de ce texte soulève pour les détenteurs de
certains fichiers de délicats problèmes. Le Parlement, dans l’article 4 de la loi du
4 janvier 1980, a aussitôt légalisé le sommier de police technique, tenu par le
ministère de l’Intérieur, qui est désormais autorisé par la loi à mentionner les
condamnations tant qu’elles n’ont pas été amnistiées ou que le condamné n’a
pas été réhabilité.
2 - Avis sur le projet d’automatisation du fichier des comptes bancaires
(FICOBA)
Par lettre en date du 12 octobre 1979, le ministre du Budget a saisi la
Commission d’une demande d’avis sur un projet d’automatisation de fichier des
comptes bancaires (FICOBA).
Au terme de l’article 58 de l’annexe Il du Code pénal des Impôts, « les
banques sont tenues d’adresser à la direction des services fiscaux de leur
résidence un avis lors de l’ouverture ou de la clôture de chaque compte ».
Un fichier des comptes bancaires a été établi sur « support papier » ; il est
accessible aux agents de la direction générale des Impôts et aux comptables
du trésor. Sous sa forme actuelle ce fichier est arrivé à saturation et sa
dégradation peut constituer un encouragement à la fraude fiscale. Son
automatisation a donc été envisagée par le ministère du Budget qui a
également décidé d’étendre cette obligation de déclaration d’ouverture et de
clôture de comptes aux comptables publics, centres de chèques postaux,
caisses de crédit municipal et caisses d’épargne ; cette extension a été
proposée au Parlement par un article 65 du projet de loi de finances pour
1980.
Dans sa lettre de saisine, le ministre du Budget soulignait que le fichier
contiendrait seulement les numéros de compte et le nom de l’établissement de
crédit, mais ne fournirait aucune information sur les opérations passées à ces
comptes ; il ne serait que la transposition en système informatique du dispositif
actuellement en usage. La seule innovation était l’extension proposée dans la
loi de finances.
Ce projet a été examiné par la Commission au cours de sa séance du
6 novembre 1979. Elle a exprimé des réserves. L’article 65 du projet de loi
de finances pour 1980 en cours de discussion devant le Parlement ne faisait
pas mention en effet d’un traitement automatisé des informations recueillies
mais prévoyait seulement que tous les teneurs de compte devaient
désormais déclarer à l’administration des Impôts leur ouverture et leur
clôture. Le champ d’application du système manuel actuellement existant se
trouvait ainsi étendu aux caisses d’épargne, caisses de crédit mutuel,
45