La Commission a entendu des représentants du ministère de la Justice le 8 mai
1979 et, après examen du projet les 22 mai et 12 juin, elle adoptait son avis le
26 juin 1979. Le projet de loi, rectifié par le ministère pour tenir compte des
recommandations et des réserves dé la Commission, fut transmis au Parlement.
Après avoir été amendé par le Parlement, il fut voté au cours de la session
d’automne 1979 et devint la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980 relative à
l’automatisation du casier judiciaire.
L’instruction de cette première affaire a été facilitée par le concours des
services de la Chancellerie qui ont présenté un dossier complet et clair et mis à
la disposition de la Commission tous les éléments et documents utiles. Sans
réticence, ont été fournis tous renseignements ou éclaircissements sur les
raisons du projet, le but recherché, l’organisation du nouveau fichier, l’exercice
du droit d’accès, les mesures propres à assurer la sécurité et la protection des
installations et du personnel.
La Commission a estimé que rien dans le projet ne s’opposait à cette
automatisation qui présente des avantages certains pour la tenue, la gestion, la
conservation et l’utilisation du casier judiciaire.
Toutefois, plusieurs remarques ont été présentées. L’effet centralisateur de
l’informatique est souvent redouté : or, si pour des raisons techniques, en
l’espèce, la centralisation apparaît actuellement opportune, la Commission a
estimé qu’il conviendrait cependant, en raison des dangers qu’elle peut
présenter notamment quant à l’accroissement des risques d’appropriation ou de
destruction et en raison des progrès rapides de la technique, de réserver la
possibilité de décentraliser ultérieurement le casier judiciaire.
Par ailleurs, la Commission a souhaité que les mesures de sécurité soient
développées. Elle a, à ce sujet, donné plusieurs indications pour l’édiction des
textes d’application de la loi qui lui seront soumis.
En ce qui concerne le rapprochement et l’interconnexion du casier
judiciaire automatisé avec d’autres fichiers, seuls ceux qui sont prévus par une
loi sont possibles ; on doit mettre à part le cas où les informations du casier
judiciaire seraient rendues anonymes.
Enfin, en matière de droit d’accès, la Commission a relevé une
contradiction entre les articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 qui définissent
ce droit et l’art. 774 du Code de procédure pénale ne permettant à l’intéressé
que d’obtenir délivrance du bulletin n° 3, sur lequel ne figurent que certaines
condamnations. La Commission, dans ces conditions, a proposé que le Code,
dans sa partie législative, soit modifié de sorte que toute personne, par
l’intermédiaire du procureur de la République, ait communication du contenu
intégral de son propre casier judiciaire sans délivrance d’un bulletin ou d’un
écrit.
Tenant compte de cette dernière remarque, le Gouvernement inséra dans
son projet un nouvel article 777-2 du Code de procédure pénale.
Au cours de la discussion au Parlement, il fut rendu hommage à la qualité
du travail de la Commission, notamment par les deux rapporteurs
MM. Sauvaigo et Tailhades ; et un article nouveau fut inséré, aux termes duquel
« les modalités d’application de la présente loi seront déterminées
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