L’avis de la Commission est notifié à l’autorité qui a présenté la demande
par lettre recommandée avec avis de réception à moins qu’il n’ait été procédé
au retrait au secrétariat contre signature sur un registre spécial par une
personne dûment mandatée à cet effet.
Cette notification mentionne qu’aux termes de l’art. 9 alinéa 2 de la loi
du 6 janvier 1978, le commissaire du Gouvernement peut dans les dix jours
d’une délibération provoquer une seconde délibération ; elle indique, en.
outre, que dans ce cas, l’auteur de la demande en sera immédiatement
informé.
Ensuite, copie de la loi ou de l’acte réglementaire de création du traitement
doit être adressée à la Commission.
B - LES PRINCIPAUX AVIS
Parmi les avis que la Commission a d’ores et déjà émis, quatre feront cidessous l’objet d’une analyse détaillée qui permettra de mieux saisir ses
méthodes de travail et de réflexion. Le contenu de ces avis est reproduit en
annexe. Ils concernent des projets émanant de trois ministères et dont
l’importance nécessitait une étude approfondit. Une première « jurisprudence »
de la Commission s’en dégage.
1 - Avis sur le projet de loi instituant un casier judiciaire national automatisé
Le projet de loi relatif à l’automatisation du casier judiciaire est le premier
texte à avoir été soumis pour avis à la Commission. On notera que l’alternative
envisagée par l’art. 15 de la loi du 6 janvier 1978 se vérifie bien dans le cas
d’espèce : si la plupart des traitements publiés peuvent être créés par un
règlement, certains exigent une loi ; tel était le cas du présent projet modifiant
plusieurs dispositions du Code de procédure pénale.
Ce projet se situe dans un cadre d’amélioration de la gestion
administrative du casier judiciaire grâce au recours aux techniques
informatiques.
Le système actuel était de plus en plus dans l’incapacité de fournir des
réponses rapides et complètes en matière de condamnation et exigeait de la
part des employés chargés du service d’innombrables manipulations de
lourds registres ; les principes d’organisation du casier judiciaire reposaient
sur des textes datant de la fin du XIXe siècle, confiant au greffe de chaque
tribunal de grande instance le soin de gérer les fiches établies au nom de
chaque condamné. L’établissement et le classement de ces fiches, leur
diffusion sous forme d’avis communiqués à certaines autorités ou de bulletins
délivrés aux autorités judiciaires, aux administrations ou à l’intéressé étaient
devenus des opérations très complexes. L’automatisation est apparue de
nature à permettre à la fois des gains en productivité et une amélioration du
service rendu, en facilitant, en de nombreuses circonstances, une
accélération des poursuites.
Le casier judiciaire sera centralisé à Nantes et regroupera plus de cinq
millions de fiches. La mise en place définitive est prévue pour 1985.
Le garde des Sceaux a saisi la Commission par lettre du 18 avril 1979.
43

Select target paragraph3