L’exercice des formalités préalables devient le point de départ d’une prise
de conscience quand la gestion informatique, la loi et la Commission mettant en
lumière un certain nombre d’interrogations. Ainsi, la réponse au bordereau
devrait moins être perçue comme une inquisition bureaucratique supplémentaire
que comme l’occasion d’une réflexion en profondeur sur l’utilisation de
l’informatique. Cette réflexion devrait être menée à intervalles réguliers pour
donner lieu, le cas échéant, à modifications de traitements, signalées à la
Commission ; il pourrait en résulter une transparence accrue sur les projets de
traitements, voire même la recherche d’un consensus parmi les intéressés.
2 - Les premiers avis
Au 30 septembre 1980, la Commission avait rendu 11 avis sur des
créations de traitements dans les organismes relevant de l’art. 15 de la loi. De
ce bilan, on peut déduire quelques indications concernant l’instruction des
affaires avant de mettre, d’ores et déjà, en valeur quelques avis.
A - L’INSTRUCTION
Le président ou le vice-président délégué désigne un rapporteur parmi les
membres de la Commission en tenant compte autant que possible de la
répartition des secteurs d’activité à laquelle ceux-ci procèdent entre eux ; une
personnalité extérieure choisie à raison de sa compétence ou un agent de la
Commission peut également être désigné (ce rapporteur est tenu à l’obligation
de discrétion professionnelle et n’a pas voix délibérative).
Le rapporteur est chargé d’instruire le dossier de demande d’avis ; lorsqu’il
a terminé son rapport, il l’adresse au président pour inscription de son examen
à l’ordre du jour d’une séance de la Commission.
Le rapporteur conduit l’instruction en concertation avec les personnes
concernées ; il peut demander la communication de toutes pièces utiles et
entendre toutes personnes susceptibles de lui fournir les informations
nécessaires. Un agent des services est désigné par le président pour assurer le
suivi administratif du dossier et, le cas échéant, fournir une assistance
technique au rapporteur.
La Commission examine le projet d’avis que lui présente le rapporteur ;
celui-ci peut se faire assister d’un ou de plusieurs agents des services. La
Commission entend, si elle le juge utile, le représentant de l’autorité qui a
présenté la demande et toute personne dont l’audition est demandée par le
rapporteur ou le commissaire du Gouvernement. Ainsi qu’il est mentionné à l’art.
15 alinéa 2 du décret du 17 juillet 1978, cette audition est de droit quand une
collectivité territoriale demande que son représentant soit entendu au sujet du
traitement opéré pour son compte.
Au cours de ces auditions, les membres de la Commission peuvent poser
toutes questions utiles aux personnes entendues. Celles-ci s’étant retirées, le
rapporteur puis le commissaire du Gouvernement développent leurs
observations. Ensuite, le président ouvre le débat. La Commission émet son
avis à la majorité d’au moins neuf voix.
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