personnel. Cela étant, elle n’est encore pratiquée qu’au niveau des très grandes
entreprises.
Il est bien évident que ces pratiques n’ont aucun caractère d’illégalité —
même si elles s’appuient maintenant sur une utilisation accrue de l’informatique
— dans la mesure où elles ne font pas apparaître directement ou indirectement
des informations prohibées.
La Commission a toutefois estimé qu’il s’agissait là d’un domaine sensible
et n’a pas voulu inclure de tels types de données, ainsi que les traitements y
afférant, dans de la définition de la norme simplifiée. Cela signifie que les
entreprises concernées (une minorité si l’on considère l’ensemble des grandes
et des petites entreprises) devront faire une déclaration complémentaire à la
déclaration simplifiée, décrivant la donnée dite subjective, la manière dont elle
est élaborée et la façon dont elle est utilisée en informatique.
A propos de la liste d’informations traitées
Cette liste est assez longue pour tenir compte au maximum de la diversité
du secteur privé.
L’étendue de cette liste, associée aux possibilités d’extension introduites
par les termes « notamment » ou « etc. » a provoqué des inquiétudes
légitimes au niveau des organisations syndicales. C’est pourquoi, la
Commission, tenant compte de la suggestion d’une de ces organisations, a
décidé de bien mettre en valeur, au niveau de la norme simplifiée, les
dispositions de l’art. 27 de la loi du 6 janvier 1978, qui sont relatives au recueil
d’informations nominatives.
Le respect simultané des finalités du traitement, décrites dans la norme, et
de l’art. 27 de la loi, permet d’éviter les abus de recueil d’informations et permet
par ailleurs, à chaque salarié, de le vérifier. Mais il est évident qu’un effort devra
être fait pour que les dispositions de l’art. 27 soient connues de tous
(employeurs et salariés).
3 - La mise en place de la procédure
Quelques jours après l’installation de la Commission, un décret du
28 décembre 1978 décalait le calendrier d’entrée en vigueur de la loi. Mais il est
vite apparu qu’un important travail d’organisation des procédures était
nécessaire. Ce travail qu’on a décrit précédemment n’a pu être mené qu’au
cours de l’été et de l’automne 1979, du fait des problèmes matériels
d’installation qu’a rencontrés la Commission dans les premiers mois. Un
nouveau décret, le décret n° 79-421 du 30 mai 1979, reportait donc les
échéances, pour le secteur public, du 1er juin 1979 au 1er novembre 1979.
Le modèle de déclaration et de demande d’avis, nécessaire à la mise en
œuvre des traitements, fut adopté par délibération de la Commission, le
23 octobre 1979 ; à cette date, deux cas de figure devaient être distingués :
1) Les traitements à créer: pour les traitements mis en œuvre par des
organismes relevant de l’art. 15 de la loi, les formalités devaient être accomplies
à partir du 1er novembre 1979 ; pour le secteur privé, la date prévue était celle
du 1er janvier 1980.
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