d’assainissement facturables par des services publics concédés, affermés, en
régie intéressée ou en régie directe ; traitements relatifs à la gestion de prêts
de livres, de supports audio-visuels et d’oeuvres artistiques ; traitements
relatifs à la mise en recouvrement de certaines taxes et redevances par les
collectivités territoriales et les établissements publics les regroupant. Une
onzième norme concerne les traitements relatifs à la gestion des fichiers de
clients. Deux autres normes simplifiées s’appliquent à des traitements
effectués par le secteur bancaire. Le travail d’élaboration de ces normes
s’effectue en concertation avec les groupements intéressés selon deux axes
principaux : grandes natures d’opérations et secteurs d’activité dès lors qu’ils
présentent une importance suffisante. D’autres normes sont en préparation,
elles devraient concerner les compagnies d’assurance, les associations, et la
vente par correspondance. Des normes sont également envisagées en
matière de gestion des locataires et de fichiers d’adresses.
Les normes simplifiées concernant les personnels publics et les
personnels de secteur privé méritent un commentaire particulier.
1 - Les normes simplifiées concernant les personnels publics
C’est dans ce secteur que la Commission a pris ses premières
délibérations relatives à la mise en œuvre de l’art. 17 de la loi. L’importance des
effectifs en cause, le caractère répétitif de beaucoup d’opérations, le fait surtout
qu’il était clair a priori que beaucoup de traitements ne posaient pas de
problème au regard de la loi, invitaient à se tourner en priorité vers ce secteur.
La tâche fût accomplie en liaison avec ce qui était entrepris dans le secteur des
personnels privés afin que soient évitées des disparités inutiles.
Dans l’un et l’autre domaine, il apparaît souhaitable de distinguer ce qui
concerne la rémunération et la gestion. Les précautions à prendre à l’égard de
l’informatisation de l’une et l’autre activité pour que l’art. 17 puisse jouer sont
semblables, mais elles doivent être plus poussées pour la gestion que pour la
seule rémunération.
Les normes simplifiées n° 1 à 6 furent édictées par la Commission le
22 janvier 1980. Elles avaient trait aux traitements informatisés de la
rémunération et de la gestion :
— des personnels de l’Etat (tous ses personnels, civils ou militaires et quel que
soit leur statut) ;
— des personnels des établissements publics ne relevant pas d’une collectivité
territoriale et des personnes morales de droit privé gérant un service public
national ;
— des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics.
Chacune de ces six délibérations rappelle dans ses considérants ce qu’il
faut entendre par « norme simplifiée » et constate que certains des
traitements de la catégorie envisagée peuvent, sous certaines conditions,
relever effectivement de l’art. 17. Ces conditions sont de la nature de celles
qui ont été exposées à propos des normes simplifiées en général, qu’il
s’agisse des finalités et des fonctions, des données, des logiciels, des
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