Il faut non seulement que les exigences de la loi soient satisfaites mais
aussi que soient éliminées certaines causes possibles d’hésitation. Les
précautions dont la Commission a fait des conditions pour que puisse jouer l’art.
17 ont été jusqu’ici les suivantes :
— des finalités clairement définies, ce qui implique que les fonctions des
traitements puissent être déterminées limitativement d’une façon précise et
compréhensible par tous ;
— des données qui, d’une part, relèvent de catégories bien définies et, d’autre
part, soient objectives et aisément contrôlables par les intéressés grâce à
l’exercice du droit individuel d’accès ;
— des logiciels dont le contrôle puisse, lui aussi, être facilement exercé ; ceci
implique, semble-t-il, que ce contrôle puisse être opéré par la participation des
représentants des intéressés à l’élaboration ou du moins à l’adoption de ces
logiciels ou par la mise en œuvre individuelle de la règle posée à l’art. 3 de la loi
(toute personne a le droit de connaître et de contester les informations et les
raisonnements utilisés dans les traitements automatisés dont les résultats lui
sont opposés) ; ceci implique également que ce contrôle puisse être exercé par
un « esprit éclairé » qui ne soit pas nécessairement un spécialiste de
l’informatique ;
— des interconnexions qui, s’il en existe, soient limitées à celles qui sont
nécessaires à l’accomplissement des fonctions déterminées ainsi qu’il vient
d’être dit ;
— des mesures prises pour assurer la sécurité des traitements et des
informations ainsi que la garantie des secrets protégés par la loi.
La Commission a du prendre en outre parti sur ce qu’il conviendrait de faire
dans le cas où un traitement, tout en remplissant dans l’ensemble les conditions
requises par la « norme simplifiée », comporterait par rapport à celle-ci certains
enregistrements et traitements complémentaires. Fallait-il décider qu’on
reviendrait alors nécessairement pour le tout au régime de droit commun de
l’acte réglementaire ou de la déclaration ordinaire ? La Commission ne l’a pas
pensé. Elle a adopté comme position de principe que ce qui relevait de la norme
donnerait lieu à déclaration simplifiée et que c’est seulement pour les
enregistrements ou transmissions d’informations allant au-delà de la norme que
le droit commun serait mis en œuvre. Ce sera bien sûr, dans l’application, une
question de mesure. Si le complément est plus qu’une adjonction limitée à un
traitement qui pour l’essentiel satisfait aux conditions fixées par la Commission
c’est alors l’ensemble du traitement qui donnera lieu à l’application des art. 15
ou 16.
Ces notions ont d’ores et déjà été mises en œuvre dans plusieurs
domaines.
B - LES PREMIERES NORMES SIMPLIFIEES
Au 30 septembre 1980, treize normes simplifiées ont été adoptées. Sept
portent sur les problèmes de gestion de personnels. Trois autres touchent à la
gestion locale : traitements relatifs à la consommation de gaz,
d’électricité, d’énergie de toute nature et d’eau, et aux redevances
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