vie privée et aux libertés, la Commission nationale de l’Informatique et des
Libertés établit et publie des normes simplifiées inspirées des caractéristiques
mentionnées à l’art. 19».
Pour les traitements répondant à ces normes, seule une déclaration
simplifiée de conformité à l’une de ces normes est déposée auprès de la
Commission. Sauf décision particulière de celle-ci, le récépissé de déclaration
est délivré sans délai. Dès réception de ce récépissé, le demandeur peut
mettre en œuvre le traitement. Il n’est exonéré d’aucune de ses
responsabilités. ».
Si l’intention du législateur est claire, quelques doutes pouvaient naître à
propos du sens à donner au terme de « norme simplifiée ». Après en avoir
délibéré, la Commission a estimé que, pour l’application de cet art. 17, il faut
entendre « l’ensemble des conditions que doivent remplir certaines catégories
les plus courantes de traitements pour être regardés comme ne comportant
manifestement pas de risque d’atteinte à la vie privée ou aux libertés et comme
pouvant alors faire l’objet d’une déclaration simplifiée ».
Cette définition est reproduite dans les visas et considérants que la
Commission place en tête de ses délibérations concernant les normes
simplifiées. De telles délibérations relèvent en effet du pouvoir réglementaire
que la loi (art. 6 et 21 -1°) attribue dans certains cas à la Commission et dont
celle-ci a déjà fait plusieurs fois usage en ce domaine.
Prendre sans tarder ces délibérations répondait de la part de la
Commission à une double préoccupation :
— alléger les formalités, puisque, dans les cas où joue l’art. 17, les traitements
publics donnent lieu seulement à une déclaration alors qu’en vertu de l’art. 15 ils
doivent, s’ils ne relèvent de la loi, faire l’objet d’un acte réglementaire ; et que les
traitements non publics ne peuvent être mis en œuvre, selon l’art. 16, qu’après
le dépôt d’une déclaration détaillée ;
— éviter pour elle-même un encombrement qui aurait paralysé ses services et
distrait son attention des affaires qui posent de vrais problèmes.
Les conditions à remplir pour que l’art. 17 s’applique varient en partie avec
l’objet du traitement. Leurs définitions secteur par secteur, relèvent cependant
d’une inspiration commune, celle que la loi exprime en mentionnant que ces
traitements ne doivent manifestement pas comporter d’atteinte à la vie privée ou
aux libertés.
La jurisprudence du Conseil d’Etat entend par « manifeste » « ce qui ne
soulève aucun doute de la part d’un esprit éclairé ». Pour savoir s’il y a lieu de
faire jouer l’art. 17, il ne suffirait pas qu’un traitement se revèle après examen
comme étant conforme à la loi ; il faut encore que, sans qu’il soit besoin d’un
examen approfondi, ce traitement apparaisse comme ne posant aucun
problème. Le fait, par conséquent, qu’un traitement ne soit pas admis au
bénéfice de l’art. 17 ne signifie pas nécessairement qu’il soit regardé comme
contraire à la loi ; ce peut être le cas, mais il se peut fort bien aussi qu’il s’agisse
d’un traitement parfaitement légal mais dont il n’est pas évident qu’il ne pose
aucun problème.
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