chiffrées décrites ci-dessus et, en outre : le nom, les prénoms ; mais ni la
filiation, ni la situation maritale, ni l’adresse.
Le numéro dit de Sécurité sociale contient les 13 + 2 = 15 chiffres
précédemment indiqués, plus un numéro à trois chiffres qui est celui du centre
de Sécurité sociale auquel est rattaché l’assujetti. Ce numéro complémentaire
donne donc une indication sur la zone dans laquelle est situé le domicile. En
fait, il est peu employé.
La Commission considère que faire usage du numéro de Sécurité sociale
équivaut à l’utilisation du RNIPP.
En effet :
— D’une part, l’art. 18 de la loi du 6 janvier 1978 mentionne « l’utilisation » du
RNIPP, formule dont l’acception est beaucoup plus large que par exemple
« l’interconnexion avec... ». Cette dernière eut d’ailleurs sous-entendu que la
déclaration du RNIPP mentionnait l’organisme ou l’entreprise parmi les
destinataires des interconnexions.
— D’autre part, chacun des organismes ou entreprises utilisant le numéro de
Sécurité sociale n’a besoin que de ce qui concerne la population qui l’intéresse.
Est-il possible d’admettre qu’utiliser une partie d’un fichier dispense des
obligations relatives à la totalité ? A partir de quel pourcentage du fichier pourrait
être définie la limite déclenchant les obligations ?
— Enfin, au sens informatique, utiliser un fichier ne sous entend pas qu’on en
utilise la totalité : il suffit qu’on ait accès à certaines des informations qu’il
contient. Le fait, en particulier, de recueillir le numéro de Sécurité sociale auprès
de chaque intéressé plutôt qu’auprès du RNIPP ne change rien au fond du
problème car le numéro d’origine a été délivré par le RNIPP. Qu’il soit transmis
par voie informatique ou communiqué par une personne physique a des
conséquences au niveau de la commodité et de la rapidité de la transmission
mais ne transforme pas la réalité du fait.
9) Le transfert de données entre le territoire français et l’étranger.
Il y a transfert d’informations nominatives automatisées entre le territoire
français et l’étranger lorsque ces informations proviennent du territoire français
et sont transmises dans un pays étranger, ou lorsque celles-ci proviennent d’un
territoire étranger et sont transmises en France.
Il est à noter qu’il y a transfert, au sens de la loi, quelle que soit la forme, y
compris manuelle, selon laquelle les informations sont acheminées, dès lors
qu’il est fait recours, à un moment ou à un autre, à des procédés automatisés
de traitement de ces informations.
Cette réflexion préliminaire sur ces différents points, réflexion approfondie,
était indispensable avant que soit arrêté un modèle de déclaration et de
demande d’avis.
B) LE MODELE DE DECLARATION ET DE DEMANDE D’AVIS
Deux nécessités devaient être prises en compte : d’une part, guider,
préciser, donner certaines interprétations aux interlocuteurs de la Commission
sans pour autant tomber dans l’excès de codification et de bureaucratie ;
d’autre part, préserver le langage utilisé dans l’organisme en cause.
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