Un compte d’exécution des opérations effectuées du 1er janvier au
31 décembre est établi et soumis à l’approbation de la Commission au début de
l’année suivant celle de leur exécution.
3 - Les moyens informatiques de la Commission
Le nombre très élevé de fichiers devant être déclarés impose l’emploi de
l’informatique pour leur enregistrement et leur gestion, ainsi que pour l’édition
des récépissés, la surveillance automatique des délais et la mise en mémoire
des décisions.
1 - Description des moyens
Les moyens informatiques de la Commission comportent :
a) un ordinateur Réalité 2000 Intertechnique, muni d’une mémoire de
64 000 caractères et qui pourra être étendue,
b) des organes périphériques dont deux disques de 78 millions de
caractères chacun, un lecteur de bande magnétique, deux imprimantes et trois
terminaux clavier-écran (extension prévue à six terminaux),
c) les logiciels nécessaires ou processeurs de gestion de base de données
qui permettent de créer, gérer et manipuler les mémoires, de les interroger ou
de modifier les données.
Les programmes d’exploitation sont établis, testés et mis en œuvre par le
service informatique de la Commission.
2 - La sécurité
En dehors des moyens classiques de sécurité physique, des logiciels de
sécurité sont utilisés.
Ils sont constitués par des contrôles divers d’accès et des interdictions
d’accès aux programmes à partir des terminaux.
3 - Destinataires des informations
Les destinataires des informations mises en mémoire peuvent être
1 - les membres de la Commission
2 - le Commissaire du Gouvernement
3 - les agents qualifiés dans les services
4 - les déclarants eux-mêmes
5 - les personnes désirant exercer un droit d’accès (en ce qui concerne les
informations prévues à l’art. 22 de la loi).
4 - Durée de conservation
Les informations concernant les traitements mis en œuvre sont conservées
tant que les traitements sont appliqués.
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