magistrats et des personnalités désignées en raison du niveau élevé de leurs
compétences ;
— par les dispositions de la loi qui prévoit que, dans l’exercice de leurs
fonctions, ses membres ne reçoivent d’instructions d’aucune autorité ;
— par un règlement intérieur qu’elle établit librement ;
— par la faculté qui lui est reconnue en certains domaines, d’édicter des
règlements.
Il faut enfin noter que, comme le médiateur et les universités, la
Commission est dispensée, dans le domaine financier, du contrôle préalable et
est soumise au contrôle a posteriori de la Cour des comptes.
2 - Ses missions
La Commission nationale de l’Informatique et des Libertés a plusieurs
missions clairement définies.
1) Elle doit veiller au respect des principes généraux énoncés par la loi,
notamment dans son article 1er qui contient en germe toutes les autres
dispositions :
« L’informatique doit être au service de chaque citoyen, son développement doit s’opérer dans le cadre de la coopération internationale, elle ne doit
porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie
privée, ni aux libertés individuelles et publiques. »
Cet article est un de ceux dont la portée n’est pas limitée aux seules
informations nominatives. Il exprime à la fois l’espoir et l’inquiétude que le
développement de l’informatique peut faire naître. Il prescrit, en face d’un
phénomène de société sans précédent, une attitude que la Commission a
l’obligation de faire respecter. Cela lui impose d’être attentive aux évolutions,
aux glissements de pouvoirs, aux centralisations excessives, dans tous les
domaines sans exception, où l’informatique est utilisée.
2) La Commission doit veiller à ce que les informations relatives à la race, à
l’appartenance politique, religieuse, syndicale ou aux condamnations n’apparaissent pas dans les mémoires, en dehors des cas prévus par la loi qui est
strictement limitative à cet égard.
3) Elle donne son avis sur les créations de traitement du secteur public et reçoit
les déclarations de traitement du secteur privé. Le principe est qu’il ne peut
exister de mémoires occultes d’informations nominatives. La Commission est la
garantie de l’application de ce principe.
4) La Commission doit veiller à ce que les modalités de mise en oeuvre du droit
d’accès et de rectification n’entament pas le libre exercice de ce droit.
5) Elle donne son avis sur l’utilisation du répertoire national d’identification
des personnes physiques, sur les suspensions éventuelles de flux
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