Chapitre I
La Commission
La Commission nationale de l’Informatique et des Libertés a été instituée
par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (art. 6) complétée notamment par le décret
d’application n° 78-774 du 17 juillet 1978.
Elle est une autorité administrative indépendante (art. 8 de la loi), disposant
d’un pouvoir réglementaire (art. 6) et dont les membres ne reçoivent
d’instructions d’aucune autorité (art. 13).
Sa mission générale est résumée dans les premiers mots de la loi :
« l’informatique doit être au service de chaque citoyen » (art. 1er).
Section I
NATURE, MISSIONS, ORGANISATION DE LA COMMISSION
1 - Nature de l’institution
Depuis le XIXe siècle, la France est devenue un pays à régime
administratif ; un édifice juridique original s’est constitué, dont le but est
d’organiser des procédures de décision et des moyens de maintenir l’équilibre
entre les prérogatives de la puissance publique et des libertés dont il faut
garantir l’exercice.
La complexité croissante des structures sociales pose aujourd’hui des
problèmes nouveaux où l’informatique en expansion occupe une place de choix.
Dans ce contexte en pleine évolution, la Commission prend un caractère
d’organisme original, indépendant, dont la nature échappe à toute classification
traditionnelle.
Emanation de l’Etat, son action est soumise au seul contrôle du Conseil
d’Etat et de la Cour des comptes. Pourtant elle ne saurait être comparée ni à un
ministère, ni à un tribunal, ni à un établissement public ordinaire.
Institution chargée par la loi de protéger l’identité humaine contre toute
forme d’agression informatique, elle est, d’une certaine manière, une sorte de
mandataire légal des citoyens dans la défense de leurs libertés individuelles ou
publiques, et des droits qui en découlent.
Son indépendance est assurée :
— par le mode de désignation de ses membres (cf. infra : composition), dont
douze sur dix sept sont élus par les corps ou assemblées auxquels ils
appartiennent ;
— par sa composition, qui permet d’associer à des parlementaires, de hauts
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