spécialisée telle que la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés,
en France, ou la Datainspection suédoise.
Ceci explique la minutie avec laquelle la loi a été rédigée, minutie qui lui
confère une certaine rigidité, faute d’une instance apte à l’adapter aux situations
concrètes en constante évolution.
Parmi les obligations mises à la charge des administrations, on retiendra
tout spécialement les règles suivantes :
1 - Obligations concernant la collecte et le stockage des informations
Toute administration qui détient des informations à caractère personnel
doit :
— conserver dans ses fichiers et dossiers les seules informations
nécessaires à l’accomplissement de sa mission telle que définie statuairement
ou en vertu d’un ordre spécifique du Président,
— obtenir l’information, autant que faire se peut, directement auprès de la
personne concernée,
— informer la personne à laquelle sont demandées des informations, de
l’autorité qui en a autorisé la collecte, du caractère obligatoire ou facultatif de la
réponse et des conséquences d’un refus de répondre, de l’utilisation qui en sera
faite et des conditions éventuelles de leur transmission à d’autres
administrations,
— s’efforcer de tenir les informations à jour et d’en vérifier impérativement
l’exactitude lorsqu’elles font l’objet d’une communication.
2 - Obligation de limiter la circulation des informations
Le « droit à la confidence » exige le consentement écrit de la personne
concernée, préalablement à la diffusion de toute information, tant à l’extérieur
qu’à l’intérieur de chaque administration. Cette autorisation n’est toutefois pas
requise dans les cas suivants :
— communication dans un but conforme à la finalité pour laquelle les
informations ont été collectées ou enregistrées,
— accès par des fonctionnaires habilités lorsque cet accès est nécessaire à
l’accomplissement de leur mission,
— accès reconnu aux institutions et services suivants : Congrès, tribunaux,
contrôleur général (équivalent français de la Cour des comptes), services de la
statistique, du recensement, des archives nationales ainsi que ceux chargés de
l’application des lois et de la poursuite des infractions,
— les informations dont la communication est autorisée par le FOIA.
Ceci étant, sauf dispositions législatives contraires, concernant essentiellement la santé, toute personne peut s’opposer à l’utilisation de son numéro
de Sécurité sociale par une administration.
De même, les listes d’adresse de personnes (mailing lists) ne peuvent
être vendues ou louées par une administration qu’en vertu d’une loi
spécifique.
3 - Obligation de faciliter l’exercice du droit d’accès
Les conditions générales d’exercice du droit d’accès sont sensiblement
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