les mêmes que celles prévues par le FOIA. On ne retiendra donc que certaines
conditions particulières.
Afin de permettre à chaque personne de « savoir si et où quelqu’un
sait », chaque administration doit publier au Journal officiel la liste et les
caractéristiques de ses fichiers en précisant : la dénomination et l’emplacement du fichier, les catégories de personnes concernées, la nature des
informations stockées et leur utilisation habituelle, les mesures internes
prises pour assurer la protection des informations, les qualité et adresse du
responsable du fichier, et les modalités prévues pour l’exercice du droit
d’accès.
Ce droit peut être exercé sans que soit requise la justification d’un intérêt
légitime. Il est seulement exigé par la jurisprudence une « description
raisonnable » des informations demandées, « suffisante pour être compréhensible par un fonctionnaire familiarisé avec le sujet auquel se rapportent les
informations, lui permettant de localiser le dossier avec un effort moyen ».
Une copie des informations doit être délivrée sous forme compréhensible.
Si le demandeur estime que l’information est inexacte, incomplète ou
inopportune, il peut en demander la correction ou l’effacement. S’il obtient
satisfaction, les organismes auxquels ces informations ont été antérieurement
communiquées doivent être informés des modifications intervenues.
L’administration est en droit d’exiger la preuve de l’identité du demandeur.
Celui-ci peut, soit joindre la copie d’un titre officiel d’identité, soit faire
authentifier sa signature par un notaire.
Le montant de la redevance d’accès est fixé librement par chaque
administration.
C - LES VOIES DE RECOURS
Si une administration ne respecte pas les règles précitées, un recours est
ouvert à la personne qui s’estime lésée : celle-ci pourra intenter une action
civile ; si elle obtient satisfaction, elle peut se voir attribuer des dommagesintérêts dont le minimum est fixé à 1 000 $, les frais de procédure et les
honoraires pouvant être mis à la charge de l’administration.
Le tribunal doit toutefois établir le caractère « intentionnel » du quasidélit.
L’action pénale est également ouverte en cas d’infraction (enregistrement
ou diffusion illégale d’informations nominatives). Seule une peine d’amende
peut être prononcée, dont le maximum est fixé à 5 000 $.
III - Bilan d’application du << Freedom Of Information Act » et du
« Privacy Act »
A - ETUDES DE CAS : LE FBI ET LE DEPARTEMENT D’ETAT
Au cours de son séjour à Washington, la Commission nationale de
l’Informatique et des Libertés a visité les services chargés de l’application des
deux lois précitées au FBI et au Département d’Etat.
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