C - LES VOIES DE RECOURS
Le recours juridictionnel doit être précédé d’un recours hiérarchique
formulé selon le modèle (facultatif) suivant :
« J’ai l’honneur de faire appel d’une décision de refus opposée à une
requête formée en application de l’article 552 du Titre 5 du Code des Etats-Unis
et qui concerne le FOIA ».
« J’ai reçu une lettre signée de Monsieur [X] représentant votre
administration, rejetant ma demande d’accès aux informations suivantes [suit la
description de ces informations]. Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint
copie de cette lettre et de ma requête initiale ».
« J’espère qu’après examen de ces documents, vous conclurez
favorablement à la communication de ces informations ».
« Ainsi qu’il est prévu par la loi, j’attends votre réponse dans un délai de
vingt jours ».
[« Variante : si vous estimiez ne pas devoir conclure favorablement, je
vous informe que je porterai le litige devant les tribunaux »]
Si tel est le cas, le litige peut être porté devant la juridiction soit du lieu de
résidence ou de travail du demandeur, soit du lieu de conservation des
informations. A noter que la Cour du District de Columbia peut être saisie en
toute hypothèse, la totalité des administrations fédérales ayant leur siège à
Washington.
La preuve du caractère non communicable de l’information incombe à
l’administration ; celle-ci ne peut s’opposer à la communication des
documents litigieux au juge, quel que soit leur caractère confidentiel. Il
appartient, en effet, au juge et non plus à l’administration de qualifier
finalement le caractère communicable ou non de chaque information
contestée.
La juridiction doit statuer à bref délai. Si elle donne tort à l’administration, il
peut être ordonné que les frais et honoraires d’avocat seront à sa charge.
Elle peut en outre demander l’ouverture de poursuites disciplinaires si
elle estime que l’administration a fait preuve de « tracasserie administrative ».
Il - La protection de la vie privée : le Privacy Act
Après un « débat-marathon », riche en tractations et suspens, la « public
law 93-579 », dite « Privacy Act of 1974 », a été adoptée in-extremis, à la veille
de l’ajournement du 93e congrès, et signée par le président Ford, le 31
décembre 1974.
Deux projets étaient en concurrence : l’un, présenté par Sam. J. Ervin,
député, avait été voté par le Sénat ; l’autre, présenté par MM. Moorhead -KochGoldwater, avait été approuvé par la Chambre des représentants. Les partisans
du projet Moorhead, plus modéré, soutenus par l’administration, ont finalement
eu, pour l’essentiel, gain de cause.
185

Select target paragraph3