informations doit servir à l’accomplissement d’une tâche d’intérêt général. Ma
requête me paraît entrer dans ce cas, aussi vous prierai-je de bien vouloir
m’accorder une telle exonération ou réduction »].
« Si la communication de certaines informations m’était refusée, je vous
serais obligé de m’en préciser les motifs et de m’indiquer les voies de recours
que la loi met à ma disposition ».
« Je vous prierai de bien vouloir me répondre le plus rapidement possible
et au plus tard dans les dix jours, ainsi que le prévoit la loi ».
Si l’administration n’est pas à même de respecter le terme prévu, elle peut
notifier au demandeur une prorogation de délai qui ne saurait toutefois excéder
10 jours supplémentaires.
Il se peut cependant que, dans certains cas et malgré un effort
manifeste, l’administration ne puisse tenir ce double délai. Le demandeur
peut alors saisir la juridiction compétente qui appréciera la « bonne volonté »
des responsables du service concerné. On citera en ce sens une importante
décision de la Cour d’appel du district de Columbia, de juin 1976 (Open
american C/Watergate special prosecution force - 547, F.2 D. 605 - D.C.
Cire 1976), selon laquelle « le délai prévu par la loi est indicatif et non
impératif lorsque sont réunies certaines conditions et notamment lorsque
l’administration démontre : »
« — qu’elle a reçu une « avalanche » de requêtes »,
«— que ses moyens n’étaient pas adaptés à un tel afflux»,
« — qu’elle a néanmoins fait les efforts qui étaient raisonnablement en son
pouvoir »,
Dans ce cas, elle peut être admise à outrepasser le délai légal de dix jours
renouvelable une fois.
Lors du débat parlementaire de 1974, le Sénat a exigé que le montant de la
redevance perçue à l’occasion de l’exercice du droit d’accès ne soit pas utilisé à
des fins dissuasives. Ne doivent donc être pris en considération que le coût du
temps de recherche et de la copie des pièces.
Les administrations sont en conséquence tenues de publier une table des
tarifs, établie en 1977 en tenant compte des critères moyens suivants :
— le coût du temps de recherche est évalué à 23 F de l’heure sans que puisse
être comptabilisé le temps éventuellement passé aux formalités de
déclassification de certaines informations (caches et références légales en
marge) ;
— le coût de la copie est fixée à 0,50 F la page standard. Toutefois il n’est pas
procédé au recouvrement de la redevance lorsque son montant cumulé est
inférieur, selon les administrations, à 14 F ou 19 F.
On notera en outre que les administrations ont la faculté d’instaurer la
gratuité totale ou partielle ; celle-ci est de droit lorsque la consultation a lieu sur
place. Des exonérations ou réductions peuvent être accordées lorsque la
communication est sollicitée dans un but d’intérêt public.
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