d’informations limitativement prévues par la loi, l’administration peut, sous
contrôle du juge, s’opposer à la communication.
Lors du débat parlementaire, il a été précisé que ces dérogations ne
devaient pas donner lieu à des refus automatiques mais qu’une appréciation
d’opportunité devait être faite cas par cas afin que tel document, bien qu’entrant
dans les catégories visées, soit néanmoins communiqué, compte tenu des
circonstances de l’espèce.
Sous cette réserve, sont ainsi exclues du champ d’application de la loi, les
neuf catégories d’informations suivantes :
1) les documents intéressant la défense et la politique étrangère, répondant à
des critères fixés par un ordre de l’exécutif,
2) les instructions internes concernant les personnels des administrations :
Les tribunaux interprètent avec pragmatisme cette exception. Ils ont
ainsi confirmé le refus de communiquer à des tiers les informations
concernant l’utilisation d’un parking par des fonctionnaires. En revanche, la
Cour suprême a déclaré communicable un répertoire consignant la synthèse,
cas par cas, des poursuites disciplinaires intentées contre des Cadets des
Forces armées aériennes ; ceci au motif que de tels documents présentent
un intérêt public suffisant pour ne pas rester à la disposition exclusive du
gouvernement, s’agissant d’informations qui concernent les Cadets dont
l’éducation est financée par le budget public et qui fournissent l’essentiel des
futurs cadres de l’armée (Cour suprême : Rose c/Dt. of the Air Force - 425 US.352-1976).
3) les informations déclassifiées en application de dispositions législatives
exprès et spécifiques,
4) les informations couvertes par le secret des affaires,
5) les notes et rapports préparatoires aux décisions internes de l’administration.
La jurisprudence de la Cour suprême a apporté de strictes limites à
l’interprétation de cette dérogation :
— d’une part elle estime qu’une fois la décision prise, l’exception de
« déclassification » ne peut plus être opposée par l’administration,
— d’autre part, même au cours de la phase décisionnelle, les informations
purement factuelles (et non, par exemple, des analyses, interprétations,
options...) sont communicables, à moins qu’il ne soit pas possible de dissocier
ces informations du processus de la décision elle-même.
6) la protection de la vie privée
Dans ce cas, le « droit à la protection de la vie privée » doit l’emporter sur
le « droit de savoir ». Cette exception vise essentiellement certaines
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