— de l’Etat ;
— d’un établissement public (la loi ne distingue ni entre les établissements
publics industriels et commerciaux, ni entre les établissements publics de l’Etat,
ceux d’une collectivité territoriale et ceux qui ne sont rattachés à aucune
collectivité de ce genre) ;
— d’une collectivité territoriale ;
— d’une personne morale de droit privé gérant un service public.
2 - Pour préciser le champ d’application de cette règle on indiquera :
a) qu’aux termes de l’art. 4 de la loi « sont réputées nominatives... les
informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou
non, l’identification des personnes... » ;
b) que ces personnes sont, d’après le même article, des personnes physiques ;
ainsi les traitements d’informations relatives seulement à des personnes
morales (sociétés, associations, fondations, établissements publics, etc) ne
relèvent pas de l’art. 15 précité ;
c) que sont visés à cet article les traitements effectués « pour le compte » d’une
des personnes morales qu’il énumère ; ainsi, lorsqu’une société privée non
gestionnaire d’un service public est chargée par une des personnes morales en
question d’effectuer pour le compte de celle-ci un traitement celui-ci relève de
l’art. 15.
3 - Cet article, on l’a vu, réserve le cas où le traitement considéré doit être
autorisé par la loi. Ces cas doivent être déterminés en application de l’art. 34 de
la Constitution. Ainsi relèveraient de la loi des traitements qui
concerneraient l’exercice des droits civiques et libertés publiques, la mise en
œuvre de la procédure pénale, etc.
4 - Inversement, il est des traitements automatisés d’informations nominatives qui
ne posent aucun problème au regard des préoccupations du législateur. Aussi
l’art. 17 de la loi dispose-t-il : « Pour les catégories les plus courantes de
traitements à caractère public ou privé, qui ne comportent manifestement pas
d’atteinte à la vie privée ou aux libertés, la Commission nationale de l’Informatique
et des Libertés établit et publie des normes simplifiées inspirées des
caractéristiques mentionnées à l’art. 19.
Pour les traitements répondant à ces normes, seule une déclaration
simplifiée de conformité à l’une de ces normes est déposée auprès de la
Commission. Sauf décision particulière de celle-ci, le récépissé de déclaration est
délivré sans délai. Dès réception de ce récépissé, le demandeur peut mettre en
œuvre le traitement. Il n’est exonéré d’aucune de ses responsabilités ».
5 - Enfin, le législateur a prévu des dispositions transitoires qui figurent à l’art. 48
de la loi : « A titre transitoire, les traitements régis par l’art. 15 ci- dessus, et déjà
créés, ne sont soumis qu’à une déclaration auprès de la Comission nationale de
l’Informatique et des Libertés dans les conditions prévues aux art. 16 et 17.
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