La Commission peut toutefois, par décision spéciale, faire application des
dispositions de l’art. 15 et fixer le délai au terme duquel l’acte réglementaire
créant le traitement doit être pris.
A l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la
présente loi, tous les traitements régis par l’art. 15 devront répondre aux
prescriptions de cet article ».
Il - Auteur de l’acte et procédure d’élaboration
1 - L’auteur d’un acte pris en vertu de l’art. 15 doit être l’autorité individuelle ou
collégiale qui, au sein de la personne morale pour le compte de qui le traitement
sera opéré, détient le pouvoir réglementaire soit d’une façon générale soit dans
le domaine concerné par le traitement.
a) On rappelle que pour ce qui est de l’Etat :
— le pouvoir réglementaire est exercé normalement par décret signé par le
Premier ministre ou, dans certains cas, par le Président de la République ;
— un ministre n’a pas, en principe, le pouvoir réglementaire ; il n’en va
autrement que dans les cas où une loi ou un décret lui a attribué ce pouvoir sur
des sujets bien déterminés, ainsi que lorsqu��il s’agit pour lui de régler
l’organisation et le fonctionnement des services placés sous son autorité. En
cas de doute sur le pouvoir réglementaire du ministre au regard de l’acte à
prendre, il sera prudent de recourir au décret ;
— la forme normale d’exercice du pouvoir réglementaire ministériel, quand ce
pouvoir existe, est l’arrêté. Bien que des circulaires puissent avoir un caractère
réglementaire, il est recommandé pour des raisons de clarté de ne pas
employer ce procédé pour l’application de l’art. 15.
b) Pour les collectivités locales et les établissements publics qui les regroupent,
l’auteur de l’acte sera :
— pour une commune, le maire ;
— pour un district, le président « qui assure l’exécution des décisions du
Conseil » (art. L. 164-6, alinéa I) ;
— pour une communauté urbaine, ce sera le président du bureau ;
— pour un syndicat de communes, comme pour un syndicat à vocation multiple
(SIVOM), ou un syndicat mixte, ce sera le président du Comité.
c) Pour les établissements publics en général l’autorité ayant le pouvoir
réglementaire est normalement le président du Conseil d’administration ou du
conseil ou de l’institution collégiale qui joue le rôle de celui-ci. Ce peut être
parfois le directeur de l’établissement ou encore une instance collégiale. Il
convient de se référer aux textes d’organisation.
d) En ce qui concerne les personnes morales de droit privé gérant un service
public l’auteur de l’acte sera la personne ou l’organisme habilité à prendre des
mesures d’organisation dans le domaine d’activités concerné par le traitement,
par exemple la gestion du personnel, les rapports avec le public, les relations
avec les usagers du service, etc.
2 - Au cas où l’autorité compétente voudrait déléguer, pour la prise de l’acte
réglementaire, son pouvoir à une autre personne ou à un autre organisme, elle
devrait respecter les règles suivantes :
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