Commission Informatique et Libertés fut installée par le garde des Sceaux le
17 avril 1974 et vit sa mission fixée par décret du 8 novembre 1974 (JO 1974
p. 11403).
1 - La Commission Informatique et Libertés, composée de 12 personnalités, fut
présidée par le vice-président du Conseil d’Etat. Elle procéda à de très larges
consultations de tous les milieux concernés et entreprit toute une série d’études
sectorielles. Son rapport, préparé par son rapporteur général, M. Bernard Tricot,
Conseiller d’Etat, fut adopté le 27 juin 1975 et publié à l’automne. La très
grande qualité de ce travail, à laquelle chacun s’accorda à rendre hommage,
aida à la fois le gouvernement dans la préparation du projet de loi et le
Parlement dans ses débats.
Le rapport considère l’informatique comme « un de ces phénomènes de
civilisation qui modifient les manières de raisonner, les styles d’action, l’équilibre
des pouvoirs » et qui exigent davantage « des procédures, des manières de
réfléchir, de discuter et d’agir » qu’un « dispositif juridique lourd et dispersé ». Il
propose de « créer au sein de l’Etat une instance largement indépendante qui
soit en quelque sorte l’organe de la conscience sociale face à l’emploi de
l’informatique : elle se renseigne, réfléchit, conseille, propose, contrôle ; elle
informe l’opinion ; elle dispose de certains pouvoirs, mais surtout, elle aide les
autres organes de l’Etat à exercer les leurs ».
2 - Le projet de loi du gouvernement, déposé à l’automne 1976, fut discuté à la
session d’automne 1977 pour devenir la loi du 6 janvier 1978. A cette occasion,
le Parlement, et notamment le Sénat, a largement exercé son droit
d’amendement. Le projet a été modifié et élargi dans sa portée.
La loi du 6 janvier 1978 réglemente la mise en œuvre des traitements
automatisés d’informations nominatives ; elle reconnaît un droit d’accès de
l’individu aux informations personnelles le concernant ; elle crée un organe de
contrôle, la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés.
Cependant son objet n’est pas la seule réglementation des informations
nominatives. Comme le montrent clairement ses trois premiers articles, elle
aborde le problème des rapports entre l’informatique et les libertés dans sa
perspective la plus large.
ARTICLE 1er
« L’informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit
s’opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter
atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux
libertés individuelles ou publiques. »
ARTICLE 2
« Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur un comportement humain ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé
d’informations donnant une définition du profil ou de la personnalité de
l’intéressé. Aucune décision administrative ou privée impliquant une
appréciation sur un comportement humain ne peut avoir pour seul
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