Rapport d’activité

des correspondances et de la vie privées, et, d’autre part la préservation
des intérêts fondamentaux et de la sécurité nationale.
Ainsi, il ressort du texte récemment discuté au Parlement que le
titre relatif aux dispositions communes à ces deux types d’interceptions
est intégré à droit constant uniquement dans le Code de la sécurité intérieure. Les articles de la loi du 10 juillet 1991, et notamment ceux portant
sur la surveillance et le contrôle des transmissions empruntant la voie
hertzienne, effectuées par les pouvoirs publics aux seules fins de défense
des intérêts nationaux, ainsi que ceux relatifs aux mesures nécessaires
à la préparation et à l’exécution des interceptions, ne sont pas intégrés
dans le Code de procédure pénale.
Enfin, ce travail de codification n’est pas de nature à répondre aux
préoccupations déjà formulées par la Commission quant aux modifications législatives qui lui paraissent nécessaires au regard non seulement
des évolutions technologiques, opérationnelles et juridiques, en matière
de communications électroniques, mais également des requêtes que lui
font parvenir les services de l’État ou les particuliers.
Au vu de ce constat, la Commission, à défaut d’avoir été consultée lors des travaux d’élaboration de cette ordonnance, a souhaité que
le passage de ce texte devant les deux assemblées parlementaires soit
l’occasion d’un réexamen de cette démarche de codification pour la partie concernant les interceptions de sécurité. La CNCIS a adressé dès le
2 avril 2012 une recommandation en ce sens au Premier ministre.
Un projet de loi visant à ratifier cette ordonnance a été déposé
au Sénat le 9 mai 2012. Mais cette ratification a été examinée par le
Parlement dans le cadre du projet de loi sur la sécurité et la lutte contre
le terrorisme. Le Sénat n’a pas adopté l’article portant sur la ratification
de cette ordonnance, mais l’Assemblée nationale a retenu une autre
position, relevant qu’il s’agissait d’une codification à droit constant. Il est
vraisemblable que le Code de la sécurité intérieure va ainsi, à l’issue du
processus parlementaire, acquérir pleine valeur législative.
Prenant acte de ce vote, la Commission forme le vœu que le débat
soit désormais ouvert sur une réforme de la loi n° 91-546 du 10 juillet
1991, au regard des évolutions technologiques en matière de communications électroniques et des nouvelles formes de menaces qui emportent
des conséquences importantes dans l’équilibre entre, d’une part les
enjeux de protection du secret des correspondances et de la vie privées,
et, d’autre part les exigences de sécurité. La question de la pertinence
du cadre légal des mesures de surveillance et d’investigation par voie
électronique, mises en œuvre par les services habilités, est aussi posée.

39

CNCIS 2011 IV.indd 39

11/01/2013 15:05:39

Select target paragraph3