CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012
cette ordonnance au Journal officiel, le 13 mars 2012. À aucun moment
au cours des travaux d’élaboration de ce texte, elle n’a été sollicitée afin
de fournir un avis sur cette perspective de codification.
La Commission nourrit dès lors quatre regrets :
Tout d’abord, l’article 13 de la loi du 10 juillet 1991 (devenu l’article
L. 243-1 du Code de la sécurité intérieure), a toujours fondé la saisine
de la CNCIS sur tout projet législatif ou réglementaire la concernant ou
portant sur les sujets relevant de sa compétence. Bien que le texte soit
général et ne contienne pas de dispositions impératives, il a toujours
été observé que, par cet article, le législateur a chargé la Commission de
veiller au respect des dispositions portant sur les interceptions de sécurité ou le recueil de donn��es techniques de communications. À ce titre,
tout projet normatif portant sur son domaine de compétence devait être
soumis à son examen.
Au cours des précédentes modifications de la loi du 10 juillet 1991
ou dans le cadre de l’élaboration de textes nouveaux comme la loi du
23 janvier 2006, la Commission a été en mesure de fournir un avis destiné à éclairer le travail d’élaboration de la norme, à tous les stades de
la procédure législative ou réglementaire, en qualité d’autorité administrative chargée du contrôle de la mise en œuvre des interceptions et du
recueil de données en matière de communications électroniques.
S’agissant de dispositions portant sur la protection des libertés
publiques, il résulte des travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption, tant de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 que de la loi n° 2006-64
du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme, que la consécration législative du secret des correspondances électroniques privées,
ainsi que les exceptions à ce principe, doivent être prévues par une loi
spéciale, comme pour toute liberté publique. Or ces dispositions se
retrouvent désormais fondues dans un vaste ensemble normatif couvrant des domaines multiples et variés. Ainsi, le Livre II intitulé « Ordre
et sécurité publics », comprend, outre le titre IV relatif aux interceptions
de sécurité, sept autres titres portant notamment sur « la sécurité dans
les transports collectifs » ou « le gardiennage et la surveillance des
immeubles », questions importantes, mais très éloignées de la protection
du secret des correspondances.
La loi du 10 juillet 1991 constituait le texte de base en matière d’interceptions administratives et judiciaires, et ce après la condamnation de
la France par la Cour européenne des droits de l’homme, en l’absence
de textes spécifiques portant sur ces mesures d’investigation. Cette loi
générale a permis l’adoption de règles et de principes communs pour
des interceptions d’origine différente mais portant atteinte dans les
mêmes conditions et pour des motifs légaux similaires, au secret des
correspondances privées par voie électronique. Ces mesures sont désormais susceptibles de connaître des régimes distincts alors que la problématique commune est celle de l’équilibre entre, d’une part la protection
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