CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012
La réponse à une demande de déclassification
formulée par les magistrats instructeurs en
matière de recueil de données techniques
de communications
Dans la continuité des questions évoquées dans le rapport public
de l’an dernier et du rappel effectué par la CNCIS sur le périmètre de son
contrôle en matière de recueil de données techniques de communication
par les services de l’État, la Commission a été saisie d’une demande de
déclassification par la justice.
Par requête du 24 janvier 2012, dans le cadre de l’information ouverte
à leur cabinet des chefs « d’atteinte au secret des correspondances par personne dépositaire de l’autorité publique, de collecte de données à caractère
personnel par des moyens frauduleux, déloyaux ou illicites, de violations
du secret professionnel et recel de ces délits », les magistrats chargés de
l’instruction au tribunal de grande instance de Paris, ont sollicité la déclassification de plusieurs documents émis et classifiés par la CNCIS.
Conformément à la procédure prévue par les articles L. 2312-1 et
suivants du Code de la défense, la CNCIS a saisi la Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN) le 28 février 2012.
Cette autorité administrative indépendante a rendu un avis favorable à la déclassification le 15 mars 2012 (publié au Journal officiel du
30 mars 2012 et reproduit ci-dessous).
JORF n° 0077 du 30 mars 2012
Texte n° 108
AVIS
Avis n° 2012-05 du 15 mars 2012
NOR : CSDX1209147V
Vu le Code de la défense et ses articles L. 2312-1 à 8 ;
Vu la lettre de saisine de M. Hervé Pelletier, président de la
Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité
(CNCIS), en date du 28 février 2012, relative à la requête en
déclassification en date du 24 janvier 2012 de Mme Sylvie
Zimmermann et M. Alain Nguyen The, vice-présidents chargés de
l’instruction au tribunal de grande instance de Paris dans le cadre
de l’information ouverte à leur cabinet des chefs « d’atteinte au
secret des correspondances par personne dépositaire de l’autorité
publique, de collecte de données à caractère personnel par des
moyens frauduleux, déloyaux ou illicites, de violations du secret
professionnel et recel de ces délits ».
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