Le 20e anniversaire de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité

d’un ressortissant français qui se plaignait du versement à son dossier
pénal de la transcription d’écoutes téléphoniques réalisées dans une
autre procédure pénale, à laquelle il était étranger et dont il n’avait pu
contester la régularité, alors que la chambre criminelle avait approuvé
l’irrecevabilité de sa demande en annulation de ces écoutes. Elle a
estimé que l’intéressé n’avait pas bénéficié d’un « contrôle efficace » tel
que voulu par la prééminence du droit et apte à limiter à ce qui était
« nécessaire dans une société démocratique » l’ingérence litigieuse et
considéré qu’il y avait eu violation de l’article 8 de la Convention (CEDH
Matheron c/France 20 mars 2005, requête n° 57752/00).
Dans le prolongement de cet arrêt, la chambre criminelle a opéré
un important revirement de jurisprudence.
Ainsi, après avoir considéré qu’il n’appartenait pas à la chambre
de l’instruction d’apprécier la régularité formelle d’actes de la procédure
accomplis dans le cadre d’une information étrangère au dossier dont
elle était saisie (cette jurisprudence s’appliquant notamment dans le cas
d’écoutes téléphoniques), elle juge désormais qu’une personne mise en
examen est recevable à proposer des moyens de nullité pris de l’irrégularité d’actes accomplis dans une information à laquelle elle n’a pas été
partie, lorsqu’elle invoque une atteinte à l’un de ses droits qui aurait été
commise dans la procédure distincte, ou que les éléments versés dans
l’information dans laquelle elle est mise en examen sont susceptibles
d’avoir été illégalement recueillis (Crim. 7 décembre 2005, Bull. Crim.
n° 327 ; Crim. 8 juin 2006, Bull. Crim. n° 3166).
C’est ce qu’elle a rappelé ultérieurement en énonçant que « le
demandeur à la nullité est recevable à proposer des moyens tirés de l’irrégularité d’actes accomplis dans une information à laquelle il n’est pas
partie et qui ont été versés à la procédure lorsqu’il invoque une atteinte
à l’un de ses droits qui aurait été commise dans la procédure distincte
ou que les pièces versées sont susceptibles d’avoir été illégalement
recueillies » (Crim. 16 février 2011 Bull. Crim. n° 29).
– Enfin, la chambre criminelle a énoncé que le juge d’instruction
pouvait, en application des articles 100 et suivants du Code de procédure pénale, ordonner l’interception, l’enregistrement et la transcription des correspondances émises par la voie des télécommunications, à
destination de lignes téléphoniques localisées à l’étranger, dès lors que
les interceptions, réalisées à partir de centres internationaux de transit
situés en France, portaient sur des appels émis depuis le territoire français (Crim. 14 juin 2000 Bull. Crim. n° 224).
Elle l’a rappelé récemment en indiquant que « les officiers de police
judiciaire peuvent, en enquête préliminaire, requérir d’opérateurs de téléphonie français la liste des appels concernant une ligne étrangère, sans
violer les règles de compétence territoriale et de souveraineté des États,
dès lors que ces appels sont émis à partir du territoire français, entrent
sur le territoire national ou transitent sur le réseau d’un opérateur de

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