CNCIS – 20e rapport d’activité 2011/2012
d’éventuelles irrégularités qui les affecteraient » (Crim. 27 septembre
2011 Bull. Crim. n° 186).
– L’article 100‑1 du Code de procédure pénale précise que la décision d’interception doit comporter tous les éléments d’identification de
la liaison à intercepter ; l’article c/ 100‑1 de la circulaire générale indique
qu’il s’agit de tous les éléments dont dispose le juge et qui permettent
d’identifier la liaison à intercepter ; il s’agira le plus souvent du numéro
de la ligne et, le cas échéant, du nom de son titulaire ; la circulaire ajoute
que la loi n’imposant pas de formalisme particulier, la décision du juge
pourra revêtir la forme d’une ordonnance ou d’une commission rogatoire. Amenée à se prononcer sur ce point, la chambre criminelle a considéré que justifiait sa décision de rejeter le moyen de nullité soulevé l’arrêt relevant que les mentions relatives au numéro des lignes figuraient
sur les commissions rogatoires et que l’identité de leur titulaire ou de
leur utilisateur était précisée soit dans ces commissions rogatoires, soit
dans le premier acte d’exécution de celles-ci (Crim. 25 février 2003, pourvoi n° 02-87.745, Crim. 21 juin 2011, pourvoi n° 10-88.306).
En outre, si cette décision doit intervenir avant que la réquisition
ne soit délivrée à l’opérateur téléphonique, il n’est pas exigé que l’autorisation ait été transmise préalablement à l’officier de police judiciaire
(Crim. 26 mars 2008, pourvoi n° 07‑88.281).
Les informations données par le procureur de la République au
juge des libertés et de la détention, en application de l’article 706‑95, alinéa 3, du Code de procédure pénale, portent sur les diligences effectuées
et non sur leur contenu (même arrêt).
– S’agissant de la notion d’information « sans délai », elle a précisé
que l’article 706‑95 du Code de procédure pénale n’exige pas que le juge
des libertés et de la détention exerce un contrôle immédiat sur le déroulement de l’écoute qu’il a autorisée au cours d’une enquête préliminaire
mais seulement qu’il soit informé sans délai par le procureur de la République, à l’issue des opérations d’interception, d’enregistrement et de
transcription prévues par les articles 100‑3 à 100‑5 du Code de procédure
pénale (Crim. 23 mai 2006 Bull. Crim. n° 132, Crim. 20 mars 2007, pourvoi
n° 06-89.555).
Elle en déduit que les officiers de police judiciaire qui, à l’occasion
de l’exécution d’une commission rogatoire, acquièrent la connaissance
de faits nouveaux, peuvent, avant toute communication au juge d’instruction des procès-verbaux qui les constatent, effectuer d’urgence les
vérifications sommaires qui s’imposent pour en apprécier la vraisemblance, dès lors qu’elles ne présentent pas un caractère coercitif exigeant
la mise en mouvement préalable de l’action publique (Crim. 26 octobre
2010, pourvoi n° 10-82.814, Crim. 27 mars 2012, pourvoi n° 11-88.321).
– S’agissant du contrôle de la régularité des pièces jointes à une
procédure d’instruction, la Cour européenne a été saisie de la requête
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