CNCIS – 20e rapport d’activité 2011/2012
téléphonie français. De même, les officiers de police judiciaire, agissant
sur commission rogatoire du juge d’instruction, peuvent intercepter et
enregistrer les conversations émises à partir du territoire français à destination d’une ligne étrangère, entrant sur le territoire national en provenance d’une ligne étrangère ou transitant sur le réseau d’un opérateur de
téléphonie français » (Crim. 1er février 2011 Bull. Crim. n° 15).
Les limites
Le choix de recourir à des mesures d’interception de communications connaît toutefois des limites.
L’interception des communications entre un avocat et son client
S’agissant des communications entre un avocat et son client, la
jurisprudence considère que « si le juge d’instruction est investi, selon
l’article 100 du Code de procédure pénale du pouvoir de prescrire, lorsque
les nécessités de l’information l’exigent, l’interception, l’enregistrement
et la transcription des correspondances émises par la voie des télécommunications, ce pouvoir trouve sa limite dans le respect des droits de la
défense, qui commande la confidentialité des correspondances téléphoniques de l’avocat désigné par la personne mise en examen : qu’il ne
peut être dérogé à ce principe qu’à titre exceptionnel, s’il existe contre
l’avocat des indices de participation à une infraction » (Crim. 15 janvier
1997 Bull. Crim. n° 14).
Après avoir rappelé qu’« il résulte des articles 66‑5 de la loi du
31 décembre 1971, 100‑5 du Code de procédure pénale, 6.3 et 8 de la
Convention européenne des droits de l’homme que, même si elle est
surprise à l’occasion d’une mesure d’instruction régulière, la conversation entre un avocat et son client ne peut être transcrite et versée au
dossier de la procédure que s’il apparaît que son contenu est de nature
à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction », la Cour
de cassation a censuré une chambre de l’instruction qui avait refusé l’annulation d’une conversation « paraissant codée », en retenant que « si la
conversation n’est pas, en l’état, susceptible de constituer la preuve de la
commission d’une infraction par l’avocat, elle est éminemment suspecte
et qu’étant incompréhensible, sa transcription ne porte pas atteinte aux
droits de la défense et à la confidentialité des propos échangés entre un
avocat et son client », alors qu’il n’en résultait pas que ladite conversation transcrite était de nature à faire présumer la participation de l’avocat
à une infraction (Crim. 8 novembre 2000, Bull. Crim. n° 335).
Elle a également énoncé que « la captation et transcription de
conversations téléphoniques échangées entre un avocat et son client
sont régulières, dès lors que le contenu de celles-ci est de nature à faire
présumer la participation de cet avocat à une infraction, les droits de
la défense n’étant pas en cause » (Crim. 14 novembre 2001 Bull. Crim.
n° 238 ; Crim. 1er octobre. 2003 Bull. Crim. n° 177).
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