Le 20e anniversaire de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité

autre infraction portant gravement atteinte à l’ordre public, et d’en identifier les auteurs ; il faut en outre que les écoutes soient obtenues sans
artifice ni stratagème, et que leur transcription puisse être contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout dans le respect des
droits de la défense ; ces prescriptions répondent aux exigences de l’article 8 alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (Crim. 26 novembre 1990, pourvoi n° 90‑84.594 ; Crim. 5 novembre 1991, pourvoi n° 91‑84.134).
Ce principe énoncé, elle en a logiquement déduit que l’omission
d’informer le juge des libertés et de la détention des interceptions qu’il
a autorisées, à la requête du procureur de la République, dans la stricte
application des articles 706‑95 et 100 du Code de procédure pénale, ne
porte pas atteinte aux intérêts de la personne mise en examen lorsque la
poursuite de ces interceptions a été ordonnée par le juge d’instruction à
l’expiration du délai imparti et opérée sous son contrôle ou lorsque ces
interceptions ont été portées à la connaissance du magistrat instructeur
qui avait pu s’assurer de leur régularité (Crim. 20 mars 2007, pourvoi nn
07‑82.625, Crim. 26 juin 2007 Bull. n° 172, Crim. 20 juillet 2011, pourvoi
n° 11-81.823).
– S’agissant de la durée de la mesure, elle a indiqué que les interceptions téléphoniques, pour ne pas porter une atteinte injustifiée aux
droits fondamentaux de la personne, doivent être effectuées « pendant
une durée n’excédant pas le temps nécessaire à la manifestation de
la vérité », l’appréciation de cette durée relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond (Crim. 9 décembre 1991 Bull. Crim. n° 465,
Crim. 1er février 2011 Bull. Crim. n° 15).
Dans le prolongement de la position retenue en matière de sonorisation (Crim. 13 novembre 2008 Bull. Crim. n° 230), la chambre criminelle
a précisé que le point de départ de la mesure d’interception doit être fixé
au jour de la mise en place effective des interceptions (Crim. 10 mai 2012,
pourvoi n° 11-87.328).
– Selon l’article 100 alinéa 2 du Code de procédure pénale, la
décision d’interception est écrite ; elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours. Ce texte n’impose pas d’obligation de motivation et la chambre criminelle a considéré que la décision
d’autorisation des interceptions n’a pas à être motivée en indiquant que
« les dispositions de l’article 706‑95 du Code de procédure pénale et des
articles 100, 100‑1 et 100‑3 à 100‑7 du même code, auxquels il renvoie, qui
ne prévoient pas que la décision du juge des libertés et de la détention
autorisant des interceptions de correspondances émises par la voie des
télécommunications soit motivée, ne sont pas contraires aux articles 6,
8 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors
que ces mesures, nécessaires au sens des textes conventionnels invoqués, sont autorisées par un juge qui en contrôle l’exécution et que la
personne concernée dispose d’un recours effectif pour faire sanctionner

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