CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012

2. Déclare la requête recevable ;
3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention ;
4. Dit qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en anglais et en français, puis communiqué par écrit le 2 septembre 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

3) Arrêt du 22 novembre 2011 de la chambre
criminelle de la Cour de cassation
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt
suivant :
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Statuant sur les pourvois formés par :
M. Mohamed X…,
M. Mohamed Y…,
M. Ouaihid Y…,
M. Salah Y…,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de
Paris, 4e section, en date du 6 mai 2011, qui, dans l’information suivie,
notamment, contre les trois premiers des chefs d’importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et non-justification de ressources et, contre le quatrième, du chef
de ces trois derniers délits, a prononcé sur des demandes d’annulation
d’actes de la procédure ;
Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du
20 juillet 2011, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et les observations
complémentaires produits ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt et des pièces de la
procédure que, lors d’une enquête portant sur un trafic de stupéfiants,
les officiers de police judiciaire ont délivré, avec l’autorisation du procureur de la République, le 24 juillet 2009, une réquisition judiciaire à un
opérateur de téléphonie aux fins d’identifier les appels entrants et sortants sur trois lignes téléphoniques ainsi que les cellules activées par ces
lignes ; que, dans le même temps, le juge des libertés et de la détention,
sur réquisitions du ministère public, a autorisé, par ordonnances des
6 août et 20 août 2009, et ce jusqu’au 4 septembre 2009, l’interception
des correspondances téléphoniques sur la ligne utilisée par M. Sofiane
Y… ; qu’il a été mis fin à l’exécution de cette dernière mesure le 3 septembre 2009 ; que, le 4 septembre 2009, le procureur de la République

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