Études et documents

a ouvert une information contre personnes non dénommées des chefs
d’importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment ; que, le 8 septembre
2009, le juge d’instruction a délivré une commission rogatoire aux fins
qu’il soit procédé à de nouvelles interceptions de correspondances sur la
ligne téléphonique susvisée ;
Attendu que, par commissions rogatoires distinctes, en date des
18 mai et 3 juin 2010, le magistrat instructeur a prescrit, d’une part, la
mise en place d’un dispositif technique, dit de “géolocalisation”, sur un
véhicule Renault Laguna utilisé par les suspects aux fins d’en déterminer
les déplacements, et, d’autre part, l’installation, dans ce même véhicule
et dans le parking souterrain d’un immeuble d’habitation, d’un système
de captation des conversations, et, dans ce dernier lieu, d’images des
personnes concernées ;
Attendu qu’à la suite de la communication qui lui a été faite, par
le magistrat instructeur, d’éléments provenant de ces investigations, le
procureur de la République a délivré, les 27 mai et 11 juin 2010, des réquisitoires portant, notamment, sur des faits d’importation de stupéfiants
survenus postérieurement à la saisine initiale du juge d’instruction ;
Attendu que MM. Mohamed Y…, Ouahid Y… et Mohamed X…,
notamment, ont été mis en examen des chefs susvisés, le 14 juin 2010 et
que M. Salah Y… l’a été, le 7 décembre 2010 ;
Attendu que, par requêtes déposées, respectivement les
9 décembre, 10 décembre et 14 décembre 2010, MM. Mohamed Y…,
Mohamed X… et Ouahid Y… ont saisi la chambre de l’instruction aux fins
d’annulation de nombreux actes de la procédure ; que cette juridiction
n’a fait droit que partiellement à leurs demandes ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des
articles 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 16
et 66 de la Constitution, 8 de la Convention européenne des droits de
l’homme, préliminaire, 40, 41, 60-1, 60-2, 77-1, 77-1-1, 592, 593 du Code
de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a refusé d’annuler la réquisition judiciaire du 24 juillet 2009 adressée, sur la seule autorisation du procureur
de la République, par les officiers de police judiciaire dans le cadre de
l’enquête préliminaire aux opérateurs de téléphonie pour avoir la localisation et la liste des appels entrants et sortants de trois lignes téléphoniques pour lesquelles le juge des libertés et de la détention avait refusé
d’autoriser la mise sous écoute ;
« aux motifs que la réquisition du 24 juillet 2009 a été régulièrement délivrée conformément aux dispositions de l’article 77-1-1 ; que
cette réquisition ne portait que sur l’identification des titulaires de quatre

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