Études et documents
Cependant, cette mesure a été mise en œuvre pendant une période relativement courte (quelque trois mois), et, tout comme la surveillance
visuelle par des agents de l’État, n’a guère touché l’intéressé que pendant
les week-ends et lorsqu’il se déplaçait dans la voiture de S. Dès lors, on
ne saurait dire que le requérant a été soumis à une surveillance totale et
exhaustive. En outre, l’enquête dans le cadre de laquelle la surveillance
a été conduite portait sur des infractions très graves, à savoir plusieurs
tentatives de meurtre d’hommes politiques et de fonctionnaires par des
attentats à la bombe. Ainsi qu’il a été démontré ci-dessus, l’enquête sur
ces infractions et, notamment, la prévention d’autres actes similaires
par le recours auparavant à des méthodes de surveillance moins attentatoires à la vie privée, ne s’étaient pas révélées efficaces. Dès lors, la
Cour estime que la surveillance du requérant par GPS, telle qu’elle a
été effectuée dans les circonstances de l’espèce, était proportionnée aux
buts légitimes poursuivis et donc « nécessaire dans une société démocratique », au sens de l’article 8 § 2.
81. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
II. SUR LAVIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
82. Le requérant allègue la violation de son droit à un procès équitable en raison de l’utilisation dans le cadre de la procédure pénale d’informations qui ont été recueillies grâce à sa surveillance effectuée en
violation de l’article 8 et qui ont constitué la base de sa condamnation.
Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, lequel est ainsi libellé en ses
passages pertinents en l’espèce :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement […] par un tribunal […] qui décidera […] du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
83. Le Gouvernement conteste cet argument.
A. Sur la recevabilité
84. La Cour relève que ce grief est lié à celui qu’elle vient d’examiner ci-dessus et qu’il doit donc également être déclaré recevable.
B. Sur le fond
85. Eu égard à sa conclusion ci-dessus selon laquelle la surveillance du requérant par GPS n’a pas emporté violation de l’article 8
de la Convention, la Cour estime que l’utilisation dans le cadre de la
procédure pénale dirigée contre l’intéressé d’informations et d’éléments
de preuve ainsi obtenus ne soulève dans les circonstances de l’espèce
aucune question distincte sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l’exception préliminaire du Gouvernement selon
laquelle le requérant ne saurait se prétendre victime d’une violation de
ses droits garantis par l’article 8 et la rejette ;
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