Études et documents

GPS. Cette mesure n’avait pas fait l’objet d’un contrôle judiciaire effectif
et le recours simultané à plusieurs moyens de surveillance aurait exigé
une base légale distincte pour chacun d’eux. En outre, le requérant alléguait que l’utilisation au procès des informations obtenues au moyen de
ces mesures, qui étaient dépourvues de base légale, avait porté atteinte
à son droit à un procès équitable.
24. Le 12 avril 2005, après avoir tenu une audience, la Cour constitutionnelle fédérale écarta le recours (dossier n° 2 BvR 581/01). Elle le
jugea mal fondé pour autant que le requérant se plaignait de l’utilisation
dans le cadre de la procédure d’éléments obtenus au moyen de sa surveillance par GPS en plus d’autres mesures de surveillance et que ces
mesures étaient illégales.
25. L’article 100c § 1.1. b) du Code de procédure pénale pouvait
constituer la base légale de la surveillance par GPS du requérant. Cette
disposition était constitutionnelle. En particulier, l’expression « moyens
techniques spéciaux destinés à la surveillance » était suffisamment précise. À la différence de la surveillance visuelle ou acoustique, les moyens
englobaient la localisation d’une personne et l’établissement de ses
déplacements à l’aide de moyens techniques tels que le GPS. Le législateur n’était pas tenu de définir les méthodes de surveillance de telle
manière que l’application de nouvelles techniques scientifiques soit
exclue. Toutefois, il y avait un risque d’atteinte au droit à l’autodétermination dans la sphère de l’information, c’est-à-dire le droit pour la personne
de décider de l’utilisation de données la concernant. Dès lors, le législateur devait suivre les progrès techniques et, le cas échéant, garantir le
respect par les autorités d’enquête des droits fondamentaux en édictant
de nouvelles dispositions législatives.
26. En outre, la mesure n’avait pas porté atteinte de manière disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée. La surveillance de l’intéressé n’avait pas touché à la substance même de sa vie
privée. Au contraire, une telle surveillance par des moyens techniques
permettait dans certains cas d’éviter des atteintes graves, par exemple
l’interception des communications. Dès lors, il n’était pas disproportionné d’ordonner cette mesure de surveillance lorsqu’il existait seulement un début de soupçon de commission d’une infraction (extrêmement grave) et lorsque d’autres méthodes d’enquête avaient moins de
chance d’aboutir. De plus, le législateur n’était pas tenu de prévoir des
garanties supplémentaires pour une surveillance de longue durée – il le
fit par la suite en adoptant l’article 163 f § 4 du Code de procédure pénale
– mais était en droit d’observer d’abord l’évolution dans ce domaine.
27. Par ailleurs, le législateur n’était pas obligé de réglementer
le recours à plusieurs mesures de surveillance simultanément. La surveillance totale d’une personne permettant de dresser un profil personnel exhaustif serait inconstitutionnelle, mais elle pouvait en principe être
évitée grâce aux garanties procédurales en place. Toutefois, lorsqu’il

157

CNCIS 2011 IV.indd 157

11/01/2013 15:05:46

Select target paragraph3