CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012

ordonnait une mesure de surveillance, le parquet devait s’assurer sur la
base des pièces pertinentes figurant dans le dossier et dans les registres
fédéraux qu’il avait connaissance de l’ensemble des autres mesures de
surveillance dont l’intéressé faisait simultanément l’objet. En outre, le
législateur devait examiner si, eu égard à l’évolution future, les garanties
procédurales existantes étaient suffisantes pour fournir une protection
effective des droits fondamentaux et éviter la mise en œuvre non coordonnée de mesures d’enquête par différentes autorités.
28. En l’espèce, l’atteinte causée aux droits du requérant par sa
surveillance par GPS était proportionnée, notamment eu égard à la gravité des infractions dont il était soupçonné et le fait qu’il s’était dérobé
à d’autres mesures de surveillance. Le recours à plusieurs mesures
d’observation simultanément n’avait pas donné lieu à une surveillance
totale. Le requérant avait été géolocalisé uniquement lorsqu’il s’était
déplacé dans la voiture de S. D’autres mesures de surveillance avaient
essentiellement été appliquées durant les week-ends exclusivement et
avaient englobé, dans une moindre mesure seulement, l’interception de
communications.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
29. L’article 100c § 1.1 fut inséré dans le Code de procédure pénale
par la loi sur la lutte contre le trafic de stupéfiants et d’autres formes
de crime organisé (Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der organisierten Kriminalität) du
15 juillet 1992. Tel qu’en vigueur à l’époque des faits, l’article 100c du
Code de procédure pénale, en ses passages pertinents en l’espèce, se
lisait ainsi :
« (1) Il est possible, à l’insu de l’intéressé,
1.
a) de prendre des photographies et de réaliser des films ;
b) de recourir à d’autres moyens techniques spéciaux destinés à la surveillance aux fins d’enquêter sur les faits de la cause ou de localiser
l’auteur d’une infraction lorsque l’enquête concerne une infraction extrêmement grave, et lorsque d’autres moyens d’enquête sur les faits de
l’affaire ou de localisation de l’auteur de l’infraction ont moins de chance
d’aboutir ou sont plus difficiles à mettre en œuvre […].
2.
D’écouter et d’enregistrer à l’aide de moyens techniques des
propos tenus en privé […].
(2) Les mesures prévues par le premier paragraphe ne peuvent
être prises que contre l’accusé […]. Celles prévues par le premier paragraphe 1 b) […] ne peuvent être ordonnées contre des tiers que si des
faits précis permettent de présumer qu’ils sont ou seront en rapport avec
l’auteur de l’infraction et que la mesure permettra d’établir les faits ou de

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