CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012
19. Par un arrêt du 24 janvier 2001, la Cour fédérale de justice rejeta
le pourvoi en cassation pour défaut de fondement. Elle considéra que la
collecte de données au moyen du GPS avait une base légale, notamment
l’article 100c § 1.1. b) du Code de procédure pénale. Dès lors, les renseignements ainsi obtenus pouvaient être employés dans le cadre de la
procédure pénale dirigée contre le requérant.
20. En particulier, le recours à des dispositifs techniques de localisation, tels que le GPS, ne constituait pas une immixtion dans le domicile du requérant. Étant donné que celui-ci était soupçonné d’infractions
extrêmement graves, notamment de participation à des attentats à la
bombe commis par une organisation terroriste, le recours au GPS représentait une ingérence proportionnée dans l’exercice par l’intéressé de
son droit au respect de sa vie privée (tel que protégé également par l’article 8 de la Convention) et de son droit à l’autodétermination dans la
sphère de l’information. D’autres méthodes d’enquête auraient donné
moins de résultats puisque le requérant et S. avaient souvent réussi à se
dérober à certaines mesures de surveillance.
21. Souscrivant aux motifs exposés par la cour d’appel, la Cour
fédérale de justice estima en outre qu’en cas de recours à plusieurs
mesures d’enquête simultanément il n’y avait aucune obligation de fournir une base légale supplémentaire ni d’obtenir une décision judiciaire.
Cependant, les autorités d’enquête devaient examiner s’il était proportionné ou non d’ordonner la mise en œuvre d’une autre mesure de surveillance, en plus de celles qui étaient déjà prises. Quoi qu’il en soit,
le requérant n’avait pas fait l’objet d’une surveillance totale qui, à elle
seule, était de nature à enfreindre le principe de proportionnalité et le
droit au respect de la vie privée, et soulever la question de l’exclusion,
dans le cadre de la procédure pénale, d’éléments ainsi obtenus.
22. La Cour fédérale de justice concéda que, depuis l’introduction
de modifications législatives en 2000, l’article 163f § 4 du Code de procédure pénale (paragraphe 32 ci-dessous) énonçait que toute observation de longue durée supérieure à un mois devait être ordonnée par un
juge, que des moyens techniques de surveillance fussent utilisés ou non.
Cependant, la nécessité d’obtenir une décision judiciaire ne ressortait ni
du Code de procédure pénale, ni du droit constitutionnel, ni de l’article 8
de la Convention.
D. La procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale
23. Le requérant saisit ensuite la Cour constitutionnelle fédérale,
alléguant en particulier que sa surveillance d’octobre 1995 à février 1996
par les offices de protection de la Constitution de la Rhénanie-du-NordWestphalie et de Hambourg et par l’Office fédéral de la police judiciaire
ainsi que les arrêts de la cour d’appel et de la Cour fédérale de justice
emportaient violation de son droit au respect de sa vie privée. Il soutenait
que l’article 100c § 1.1. b) du Code de procédure pénale ne pouvait passer
pour offrir une base légale suffisamment précise pour sa surveillance par
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