CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012
du sens de l’avis, à la juridiction ayant demandé la déclassification et la
communication d’informations classifiées.
« Le sens de l’avis de la Commission est publié au Journal officiel
de la République française » ;
18. Considérant qu’aux termes de l’article 56-4 du Code de procédure pénale : « I. Lorsqu’une perquisition est envisagée dans un lieu
précisément identifié, abritant des éléments couverts par le secret de la
défense nationale, la perquisition ne peut être réalisée que par un magistrat en présence du président de la Commission consultative du secret
de la défense nationale. Ce dernier peut être représenté par un membre
de la Commission ou par des délégués, dûment habilités au secret de
la défense nationale, qu’il désigne selon des modalités déterminées
par décret en Conseil d’État. Le président ou son représentant peut être
assisté de toute personne habilitée à cet effet.
« La liste des lieux visés au premier alinéa est établie de façon précise et limitative par arrêté du Premier ministre. Cette liste, régulièrement
actualisée, est communiquée à la Commission consultative du secret de
la défense nationale ainsi qu’au ministre de la Justice, qui la rende accessible aux magistrats de façon sécurisée. Le magistrat vérifie si le lieu
dans lequel il souhaite effectuer une perquisition figure sur cette liste.
« Les conditions de délimitation des lieux abritant des éléments
couverts par le secret de la défense nationale sont déterminées par
décret en Conseil d’État.
« Le fait de dissimuler dans les lieux visés à l’alinéa précédent des
procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers non classifiés, en tentant de les faire bénéficier de la protection attachée au secret de la défense nationale, expose
son auteur aux sanctions prévues à l’article 434-4 du Code pénal.
« La perquisition ne peut être effectuée qu’en vertu d’une décision
écrite du magistrat qui indique au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale les informations utiles à l’accomplissement de sa mission. Le président de la Commission ou son
représentant se transporte sur les lieux sans délai. Au commencement
de la perquisition, le magistrat porte à la connaissance du président de
la Commission ou de son représentant, ainsi qu’à celle du chef d’établissement ou de son délégué, ou du responsable du lieu, la nature de
l’infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations,
les raisons justifiant la perquisition, son objet et les lieux visés par cette
perquisition.
« Seul le président de la Commission consultative du secret de la
défense nationale, son représentant et, s’il y a lieu, les personnes qui l’assistent peuvent prendre connaissance d’éléments classifiés découverts
sur les lieux. Le magistrat ne peut saisir, parmi les éléments classifiés,
que ceux relatifs aux infractions sur lesquelles portent les investigations.
144
CNCIS 2011 IV.indd 144
11/01/2013 15:05:46