Études et documents
« Les membres de la Commission sont autorisés à connaître de
toute information classifiée et d’accéder à tout lieu classifié dans le cadre
de leur mission.
« Ils sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du Code pénal pour
les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à
raison de leurs fonctions.
« Pour l’accomplissement de sa mission, la Commission, ou sur
délégation de celle-ci son président, est habilitée, nonobstant les dispositions des articles 56 et 97 du Code de procédure pénale, à procéder à l’ouverture des scellés des éléments classifiés qui lui sont remis.
La Commission en fait mention dans son procès-verbal de séance. Les
documents sont restitués à l’autorité administrative par la Commission
lors de la transmission de son avis.
« La Commission établit son règlement intérieur » ;
14. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2312-6 du même code :
« Les ministres, les autorités publiques, les agents publics ne peuvent
s’opposer à l’action de la Commission pour quelque motif que ce soit et
prennent toutes mesures utiles pour la faciliter » ;
15. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2312-7 du même code :
« La Commission émet un avis dans un délai de deux mois à compter de
sa saisine. Cet avis prend en considération les missions du service public
de la justice, le respect de la présomption d’innocence et les droits de la
défense, le respect des engagements internationaux de la France ainsi
que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des
personnels.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Le sens de l’avis peut être favorable, favorable à une déclassification partielle ou défavorable.
« L’avis de la Commission est transmis à l’autorité administrative
ayant procédé à la classification » ;
16. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2312-7-1 du même
code : « L’avis du président de la Commission consultative du secret de
la défense nationale sur la déclassification d’un lieu aux fins de perquisition, dont le sens peut être favorable, favorable à la déclassification partielle ou défavorable, prend en considération les éléments mentionnés
au premier alinéa de l’article L. 2312-7 » ;
17. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2312-8 du même code :
« Dans le délai de quinze jours francs à compter de la réception de l’avis
de la Commission, ou à l’expiration du délai de deux mois mentionné
à l’article L. 2312-7, l’autorité administrative notifie sa décision, assortie
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