Études et documents
Si les nécessités de l’enquête justifient que les éléments classifiés soient
saisis en original, des copies sont laissées à leur détenteur.
« Chaque élément classifié saisi est, après inventaire par le président de la Commission consultative, placé sous scellé. Les scellés
sont remis au président de la Commission consultative du secret de la
défense nationale qui en devient le gardien. Les opérations relatives aux
éléments classifiés saisis ainsi que l’inventaire de ces éléments font l’objet d’un procès-verbal qui n’est pas joint au dossier de la procédure et qui
est conservé par le président de la Commission consultative.
« La déclassification et la communication des éléments mentionnés dans l’inventaire relèvent de la procédure prévue par les articles
L. 2312-4 et suivants du Code de la défense.
« II. Lorsqu’à l’occasion d’une perquisition un lieu se révèle abriter
des éléments couverts par le secret de la défense nationale, le magistrat
présent sur le lieu ou immédiatement avisé par l’officier de police judiciaire en informe le président de la Commission consultative du secret
de la défense nationale. Les éléments classifiés sont placés sous scellés,
sans en prendre connaissance, par le magistrat ou l’officier de police
judiciaire qui les a découverts, puis sont remis ou transmis, par tout
moyen en conformité avec la réglementation applicable aux secrets de
la défense nationale, au président de la Commission afin qu’il en assure
la garde. Les opérations relatives aux éléments classifiés font l’objet d’un
procès-verbal qui n’est pas joint au dossier de la procédure. La déclassification et la communication des éléments ainsi placés sous scellés
relèvent de la procédure prévue par les articles L. 2312-4 et suivants du
Code de la défense.
« III. Lorsqu’une perquisition est envisagée dans un lieu classifié au
titre du secret de la défense nationale dans les conditions définies à l’article 413-9-1 du Code pénal, elle ne peut être réalisée que par un magistrat en présence du président de la Commission consultative du secret
de la défense nationale. Ce dernier peut être représenté par un membre
de la Commission et être assisté de toute personne habilitée à cet effet.
« Le magistrat vérifie auprès de la Commission consultative du
secret de la défense nationale si le lieu dans lequel il souhaite effectuer
une perquisition fait l’objet d’une mesure de classification.
« La perquisition ne peut être effectuée qu’en vertu d’une décision
écrite et motivée qui indique la nature de l’infraction ou des infractions
sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci, ainsi que le lieu visé par la perquisition. Le
magistrat transmet cette décision au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Il la porte, au commencement
de la perquisition, à la connaissance du chef d’établissement ou de son
délégué, ou du responsable du lieu.
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