CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012
du Conseil d’État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;
« 2° un député, désigné pour la durée de la législature par le président de
l’Assemblée nationale ;
« 3° un sénateur, désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat
par le président du Sénat.
« Le mandat des membres de la Commission n’est pas renouvelable.
« Le mandat des membres non parlementaires de la Commission
est de six ans.
« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre
de la Commission qu’en cas d’empêchement constaté par celle-ci. Les
membres de la Commission désignés en remplacement de ceux dont le
mandat a pris fin avant son terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat. Par dérogation au cinquième alinéa, lorsque
leur nomination est intervenue moins de deux ans avant l’expiration du
mandat de leur prédécesseur, ils peuvent être renouvelés en qualité de
membre de la Commission » ;
11. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2312-3 du même code :
« Les crédits nécessaires à la Commission pour l’accomplissement de
sa mission sont inscrits au programme de la mission « Direction de l’action du Gouvernement » relatif à la protection des droits et des libertés
fondamentales.
« Le président est ordonnateur des dépenses de la Commission. Il
nomme les agents de la Commission » ;
12. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2312-4 du même
code : « Une juridiction française dans le cadre d’une procédure engagée devant elle peut demander la déclassification et la communication
d’informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à
l’autorité administrative en charge de la classification.
« Cette demande est motivée.
« L’autorité administrative saisit sans délai la Commission consultative du secret de la défense nationale.
« Un magistrat, dans le cadre d’une procédure engagée devant lui,
peut demander la déclassification temporaire aux fins de perquisition
de lieux protégés au titre du secret de la défense nationale au président
de la Commission. Celui-ci est saisi et fait connaître son avis à l’autorité
administrative en charge de la classification dans les conditions prévues
par l’article 56-4 du Code de procédure pénale » ;
13. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2312-5 du même code :
« Le président de la Commission peut mener toutes investigations utiles.
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