Études et documents
informatisée ou fichier qui présente le caractère d’un secret de la défense
nationale ;
« 2° détruire, soustraire ou reproduire, de quelque manière que ce soit,
un tel procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier ;
« 3° porter à la connaissance du public ou d’une personne non qualifiée
un tel procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier » ;
6. Considérant qu’aux termes de l’article 413-11-1 du même code :
« Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le
fait, par toute personne non qualifiée :
« 1° d’accéder à un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale ;
« 2° de porter à la connaissance du public ou d’une personne non qualifiée un élément relatif à la nature des installations ou des activités qu’un
tel lieu abrite » ;
7. Considérant qu’aux termes de l’article 413-12 du même code :
« La tentative des délits prévus au premier alinéa de l’article 413-10 et à
l’article 413-11 est punie des mêmes peines ».
8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2311-1 du Code de la
défense : « Les règles relatives à la définition des informations concernées
par les dispositions du présent chapitre sont définies par l’article 413-9
du Code pénal » ;
9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2312-1 du même code :
« La Commission consultative du secret de la défense nationale est une
autorité administrative indépendante. Elle est chargée de donner un avis
sur la déclassification et la communication d’informations ayant fait l’objet d’une classification en application des dispositions de l’article 413-9
du Code pénal, à l’exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités françaises.
« L’avis de la Commission consultative du secret de la défense
nationale est rendu à la suite de la demande d’une juridiction française.
« Le président de la Commission consultative du secret de la
défense nationale, ou son représentant, membre de la Commission, est
chargé de donner, à la suite d’une demande d’un magistrat, un avis sur
la déclassification temporaire aux fins de perquisition de lieux ayant fait
l’objet d’une classification » ;
10. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2312-2 du même
code : « La Commission consultative du secret de la défense nationale
comprend cinq membres :
« 1° un président, un vice-président qui le supplée en cas d’absence ou
d’empêchement et un membre choisis par le Président de la République
sur une liste de six membres du Conseil d’État, de la Cour de cassation
ou de la Cour des comptes, établie conjointement par le vice-président
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