CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012
défense nationale les lieux auxquels il ne peut être accédé sans que, à
raison des installations ou des activités qu’ils abritent, cet accès donne
par lui-même connaissance d’un secret de la défense nationale.
« La décision de classification est prise pour une durée de cinq ans
par arrêté du Premier ministre, publié au Journal officiel, après avis de la
Commission consultative du secret de la défense nationale.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les
conditions de classification des lieux, sont déterminées par décret en
Conseil d’État » ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article 413-10 du même code :
« Est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende
le fait, par toute personne dépositaire, soit par état ou profession, soit
en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ou permanente,
d’un procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier qui a un caractère de secret de la défense
nationale, soit de le détruire, détourner, soustraire ou de le reproduire,
soit d’en donner l’accès à une personne non qualifiée ou de le porter à la
connaissance du public ou d’une personne non qualifiée.
« Est puni des mêmes peines le fait, par la personne dépositaire,
d’avoir laissé accéder à, détruire, détourner, soustraire, reproduire ou
divulguer le procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier visé à l’alinéa précédent.
« Lorsque la personne dépositaire a agi par imprudence ou
négligence, l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement et de
45 000 euros d’amende » ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article 413-10-1 du même code :
« Est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende
le fait, par toute personne responsable, soit par état ou profession, soit
en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ou permanente,
d’un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale d’en avoir
permis l’accès à une personne non qualifiée.
« Est puni des mêmes peines le fait, par toute personne qualifiée,
de porter à la connaissance du public ou d’une personne non qualifiée
un élément relatif à la nature des installations ou des activités qu’un tel
lieu abrite.
« Lorsque la personne responsable a agi par imprudence ou
négligence, l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement et de
45 000 euros d’amende » ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article 413-11 du Code pénal :
« Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le
fait, par toute personne non visée à l’article 413-10 de :
« 1° s’assurer la possession, accéder à, ou prendre connaissance d’un
procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée
140
CNCIS 2011 IV.indd 140
11/01/2013 15:05:46