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Elle repose, non sur la culpabilité de la personne condamnée mais sur sa
particulière dangerosité, appréciée par ce tribunal à la date de sa décision.
Elle a pour but de prévenir la récidive et d’assurer la réinsertion de cette
personne. Ainsi, cette mesure n’est ni une peine ni une sanction ayant le
caractère d’une punition.
34. Toutefois, bien que dépourvue de caractère punitif, elle doit
respecter le principe, résultant des articles 2, 4 et 9 de la Déclaration de 1789,
selon lequel la liberté personnelle ne saurait être entravée par une rigueur qui
ne soit nécessaire. Il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre,
d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part,
l’exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis. Au nombre de
ceux-ci figurent la liberté d’aller et de venir, le droit au respect de la vie
privée et le droit de mener une vie familiale normale. Les atteintes portées à
l’exercice de ces droits et libertés doivent être adaptées, nécessaires et
proportionnées à l’objectif de prévention poursuivi.
35. La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et
de réinsertion impose à une personne condamnée pour certaines infractions
terroristes de respecter, à l’issue de sa peine, une ou plusieurs des obligations
ou interdictions suivantes : répondre aux convocations du juge de
l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de
probation ; communiquer à ce service les renseignements ou documents de
nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de
ses obligations ; exercer une activité professionnelle ou suivre un
enseignement ou une formation professionnelle ; établir sa résidence en un
lieu déterminé ; ne pas se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion
de laquelle l’infraction a été commise ; respecter les conditions d’une prise
en charge sanitaire, sociale, éducative, psychologique ou psychiatrique,
destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de la
citoyenneté, le cas échéant, au sein d’un établissement d’accueil adapté dans
lequel elle est tenue de résider.
36. Ces obligations ou interdictions, qui peuvent s’imposer de
manière cumulative, portent atteinte à la liberté d’aller et de venir, au droit
au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale.
37. Toutefois, en premier lieu, en adoptant ces dispositions, le
législateur a poursuivi l’objectif de lutte contre le terrorisme.
38. En deuxième lieu, la mesure critiquée n’est applicable que si
quatre conditions cumulatives sont réunies. La personne doit avoir été

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