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condamnée à une peine privative de liberté pour avoir commis une infraction
terroriste mentionnée aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion
des infractions relatives à la provocation au terrorisme et à l’apologie de
celui-ci. La durée de la peine prononcée doit avoir été d’au moins cinq ans
ou, en cas de récidive légale, d’au moins trois ans. La personne condamnée
doit avoir été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine,
de mesures de nature à favoriser sa réinsertion. Elle doit présenter, à la fin
de l’exécution de sa peine, une particulière dangerosité caractérisée par une
probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une
idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme,
faisant ainsi obstacle à sa réinsertion.
39. En troisième lieu, cette mesure, qui fixe ces obligations et
interdictions, ne peut être ordonnée que si elle apparaît strictement nécessaire
pour prévenir la récidive et assurer la réinsertion de la personne. Elle ne peut
s’appliquer aux personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire ou faisant
l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire, de surveillance de sûreté ou
de rétention de sûreté.
40. En quatrième lieu, cette mesure est décidée par le tribunal de
l’application des peines de Paris. D’une part, elle est prise au vu d’un avis
motivé de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, chargée
d’évaluer la dangerosité de la personne et sa capacité à se réinsérer au moins
trois mois avant la date prévue pour sa libération. À cette fin, cette
commission demande son placement, pour une durée d’au moins six
semaines, dans un établissement spécialisé chargé de l’observation des
personnes détenues, afin de réaliser une évaluation pluridisciplinaire de
dangerosité. D’autre part, le tribunal statue à la suite d’un débat
contradictoire et, si la personne le demande, public, au cours duquel elle est
assistée par un avocat. La décision d’appliquer cette mesure doit être
spécialement motivée au regard des conclusions de l’évaluation réalisée par
la commission pluridisciplinaire. Elle est susceptible d’appel.
41. En dernier lieu, cette mesure est ordonnée pour une durée
maximale d’un an. Elle peut, après avis de la commission pluridisciplinaire,
être renouvelée pour la même durée, dans la limite de cinq ans ou de trois
ans lorsque la personne est mineure, sous réserve de l’existence d’éléments
nouveaux ou complémentaires qui justifient précisément un tel
renouvellement. Par ailleurs, le tribunal d’application des peines de Paris
peut, à la demande de la personne concernée et après avis du procureur de la
République antiterroriste, ou sur réquisition de ce dernier, modifier cette
mesure ou ordonner sa mainlevée. Cette compétence s’exerce sans préjudice

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