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27. Il résulte du septième alinéa de l’article L. 228-4 du code de la
sécurité intérieure que, en cas de décision de renouvellement d’une mesure
prévue à cet article, le juge des référés du tribunal administratif peut être saisi
par la personne intéressée d’une demande présentée sur le fondement de
l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
28. Les dispositions contestées prévoient que, en cas de saisine
d’un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement « de
soixante-douze heures » accordé au tribunal administratif court à compter de
l’enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle-ci a été renvoyée.
29. Or, le délai de jugement prévu par l’article L. 521-2 du code
de justice administrative est de quarante-huit heures. Dès lors, en faisant
référence à un délai de jugement « de soixante-douze heures », les
dispositions contestées sont inintelligibles.
30. Par conséquent, les mots « de soixante-douze heures » figurant
à la première phrase du second alinéa du c du 2° du paragraphe I de l’article
4 sont contraires à la Constitution.
– Sur certaines dispositions de l’article 6 :
31. L’article 6 de la loi déférée crée, aux articles 706-25-16 et
suivants du code de procédure pénale, une mesure judiciaire applicable aux
auteurs d’infractions terroristes, décidée à l’issue de leur peine en
considération de leur particulière dangerosité, afin de les soumettre à
certaines obligations, en vue de prévenir la récidive et d’assurer leur
réinsertion.
32. Les sénateurs auteurs de la seconde saisine reprochent à ces
dispositions de ne pas définir précisément les conditions dans lesquelles la
dangerosité de la personne soumise à cette mesure sera appréciée et de
n’avoir ainsi pas accompagné de « garanties légales suffisantes » sa mise en
œuvre. Selon eux, ces dispositions porteraient une atteinte disproportionnée
à la liberté d’aller et venir, au droit au respect de la vie privée et au droit de
mener une vie familiale normale.
33. La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et
de réinsertion est prononcée en considération d’une condamnation pénale et
succède à l’accomplissement de la peine. Elle n’est, par conséquent, pas
décidée lors de la condamnation par la juridiction de jugement mais à
l’expiration de la peine, par le tribunal de l’application des peines de Paris.