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20. L’article L. 228-5 permet au ministre de l’intérieur d’interdire
à une personne de se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines
personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de
penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité
publique.
21. Compte tenu de leur rigueur, et ainsi que l’a jugé le Conseil
constitutionnel pour les mesures prévues aux articles L. 228-2 et L. 228-5
par ses décisions du 16 février 2018 et du 29 mars 2018 mentionnées cidessus, les mesures prévues par les dispositions contestées ne sauraient, sans
méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, excéder, de manière
continue ou non, une durée totale cumulée de douze mois.
22. Dès lors, en prévoyant que la durée totale cumulée des mesures
prévues aux articles L. 228-2, L. 228-4 et L. 228-5 peut atteindre vingt-quatre
mois, le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d’une
part, l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à
l’ordre public et, d’autre part, la liberté d’aller et de venir, le droit au respect
de la vie privée et le droit de mener une vie familiale normale.
23. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre
grief, le c du 1°, le b du 2° et le b du 3° du paragraphe I de l’article 4 de la
loi déférée, qui méconnaissent ces exigences constitutionnelles, sont
contraires à la Constitution.
. En ce qui concerne le délai de jugement prévu à l’article L. 228-4 :
24. Le paragraphe I de l’article 4 insère un nouvel alinéa à l’article
L. 228-4 du code de la sécurité intérieure en vue d’aménager le délai de
jugement imparti au tribunal administratif en cas de saisine d’un tribunal
territorialement incompétent.
25. Les sénateurs auteurs du second recours soutiennent que ces
dispositions contreviendraient à l’objectif de valeur constitutionnelle
d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.
L’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et
d’intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la
Déclaration de 1789, impose au législateur d’adopter des dispositions
suffisamment précises et des formules non équivoques.
26.