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comportement de la personne visée par la mesure constitue une menace
d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics. Cette menace
doit nécessairement être en lien avec le risque de commission d’un acte de
terrorisme. D’autre part, il doit être établi que cette personne entre en relation
de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant,
facilitant ou participant à des actes de terrorisme, ou qu’elle soutient, diffuse,
lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à
l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes
de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
16. Les obligations prononcées au titre de ces mesures peuvent
être prononcées pour une durée totale cumulée de douze mois. Par
dérogation, les dispositions contestées prévoient que cette durée peut
atteindre vingt-quatre mois lorsqu’elles sont prononcées dans un délai de six
mois à compter de la libération d’une personne condamnée à une peine
privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à
cinq ans pour l’une des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6
du code pénal, à l’exception de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-25-1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque
l’infraction a été commise en état de récidive légale.
17. En adoptant ces dispositions, le législateur a poursuivi
l’objectif de lutte contre le terrorisme, qui participe de l’objectif de valeur
constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public.
18. Toutefois, l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure
permet, ainsi qu’il a été dit aux paragraphes 6 et 7, au ministre de l’intérieur
d’interdire à une personne de se déplacer à l’extérieur d’un périmètre
géographique déterminé et de paraître dans certains lieux situés à l’intérieur
de ce même périmètre. Il peut également lui faire obligation de se présenter
périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie et de
déclarer son lieu d’habitation et tout changement de ce lieu.
19. L’article L. 228-4 permet au ministre de l’intérieur de faire
obligation à la personne de déclarer et justifier de son domicile ainsi que de
tout changement de domicile, de signaler ses déplacements à l’extérieur d’un
périmètre déterminé, qui ne peut pas être plus restreint que le territoire de la
commune de son domicile, et de ne pas paraître dans un lieu déterminé, qui
ne peut inclure le domicile de la personne et tient compte de sa vie familiale
et professionnelle.

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