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. En ce qui concerne l’allongement à vingt-quatre mois de la durée
maximale des mesures individuelles de contrôle administratif et de
surveillance :
11. Le paragraphe I de l’article 4 insère un nouvel alinéa au sein
des articles L. 228-2, L. 228-4 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure
afin de permettre l’allongement à vingt-quatre mois de la durée maximale
des différentes mesures individuelles de contrôle administratif et de
surveillance lorsqu’elles sont prononcées à l’encontre de personnes ayant été
condamnées à une peine privative de liberté non assortie du sursis pour des
faits de terrorisme.
12. Selon les sénateurs auteurs du second recours, ces mesures
devraient être regardées comme des mesures de sûreté dont le contrôle aurait
dû échoir au juge judiciaire. Dès lors, en permettant au ministre de l’intérieur
de prolonger leur durée d’application, le législateur aurait méconnu le
principe de la séparation des pouvoirs. Ils estiment également, rejoints par
les sénateurs auteurs du premier recours, que, en allongeant à vingt-quatre
mois la durée d’application de ces mesures, sans prévoir de garanties
suffisantes pour tenir compte du renforcement des obligations qui en
découlent, le législateur aurait porté atteinte à la liberté d’aller et de venir, au
droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale
normale.
13. Il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre,
d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes
à l’ordre public et, d’autre part, la liberté d’aller et de venir, composante de
la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de
1789, le droit au respect de la vie privée et le droit de mener une vie familiale
normale qui résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27
octobre 1946.
14. En application des articles L. 228-2, L. 228-4 et L. 228-5 du
code de la sécurité intérieure, le ministre de l’intérieur peut ordonner à une
personne de se conformer à une ou plusieurs des obligations et interdictions
prévues au titre des mesures individuelles de contrôle administratif et de
surveillance, lorsque son comportement constitue une menace d’une
particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en lien avec le risque
de commission d’un acte de terrorisme.
15. Ces mesures ne sont susceptibles de s’appliquer que s’il est
établi, d’une part, qu’il existe des raisons sérieuses de penser que le