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ministre de l’intérieur d’interdire à une personne de paraître dans certains
lieux.
4.
Selon les sénateurs auteurs de la seconde saisine, ces
dispositions méconnaîtraient le droit au respect de la vie privée et, en
particulier, l’inviolabilité du domicile, dès lors qu’elles n’excluent pas le
domicile de l’intéressé des lieux dans lesquels il peut se voir interdire de
paraître.
5.
Il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre,
d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes
à l’ordre public et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée et le droit
au respect de l’inviolabilité du domicile, protégés par l’article 2 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
6.
L’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure autorise le
ministre de l’intérieur, aux fins de prévenir la commission d’actes de
terrorisme, à interdire à une personne de se déplacer à l’extérieur d’un
périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de
la commune, lorsque son comportement constitue une menace d’une
particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en lien avec le risque
de commission d’un acte de terrorisme.
7.
Les dispositions contestées prévoient que le ministre de
l’intérieur peut également interdire à cette personne de paraître dans un ou
plusieurs lieux déterminés, situés au sein de ce périmètre géographique, et
dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses
circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Une telle
interdiction ne peut être ordonnée qu’en tenant compte de la vie familiale et
professionnelle de la personne.
8.
Compte tenu de son objet, cette interdiction de paraître, qui ne
peut concerner qu’un lieu dans lequel se déroule un tel événement, ne peut
comprendre le domicile de l’intéressé.
9.
Le grief tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie
privée doit donc être écarté.
10. Par conséquent, les deux premières phrases du cinquième
alinéa de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, qui ne
méconnaissent pas non plus le principe d’inviolabilité du domicile ni aucune
autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

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