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publiques, faire obstacle à la communication des documents relatifs aux
caractéristiques de ces installations lorsque la fin de leur affectation est
révélée par d’autres actes de l’autorité administrative ou par une constatation
matérielle.
53. En dernier lieu, les dispositions contestées s’appliquent sans
préjudice de l’article L. 213-3 du code du patrimoine, qui autorise l’accès
aux documents d’archives publiques avant l’expiration des délais
mentionnés à l’article L. 213-2, dans la mesure où l’intérêt qui s’attache à la
consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive
aux intérêts que la loi a entendu protéger.
54. Dès lors, sous les réserves mentionnées aux paragraphes 50 et
52, les limitations apportées par les dispositions contestées à l’exercice du
droit d’accès aux documents d’archives publiques résultant de l’article 15 de
la Déclaration de 1789 sont justifiées par un motif d’intérêt général et
proportionnées à cet objectif. Le grief tiré de la méconnaissance de cet article
doit donc, sous ces réserves, être écarté.
55. Il résulte de tout ce qui précède que, sous les réserves énoncées
aux paragraphes 50 et 52, les deuxième à septième alinéas du 3° du
paragraphe I de l’article L. 213-2 du code du patrimoine, qui ne sont pas non
plus entachées d’incompétence négative, et ne méconnaissent aucune autre
exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
– Sur les autres dispositions :
56. Le Conseil constitutionnel n’a soulevé d’office aucune
question de conformité à la Constitution et ne s’est donc pas prononcé sur la
constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la
présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – Le c du 1°, le b du 2°, les mots « de soixante-douze heures »
figurant à la première phrase du second alinéa du c du 2° et le b du 3° du

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