12
politique extérieure, à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité
des personnes ou à la protection de la vie privée.
47. Les dispositions contestées prolongent ce délai pour certaines
catégories de ces documents.
48. En premier lieu, ces dispositions mettent en œuvre les
exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts
fondamentaux de la Nation. Elles poursuivent également l’objectif de valeur
constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
49. En deuxième lieu, d’une part, les dispositions contestées
s’appliquent aux documents révélant des procédures opérationnelles ou des
capacités techniques de services spécialisés de renseignement ou de certains
autres services de renseignement.
50. D’autre part, elles sont également applicables aux documents
relatifs aux caractéristiques techniques des installations militaires, des
installations et ouvrages nucléaires civils, des barrages hydrauliques de
grande dimension, des locaux des missions diplomatiques et consulaires
françaises et des installations utilisées pour la détention des personnes, à
ceux relatifs à la conception technique et aux procédures d’emploi de
certains types de matériels de guerre, ainsi qu’à ceux relatifs à l’organisation,
à la mise en œuvre et à la protection des moyens de la dissuasion nucléaire.
Toutefois, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le droit d’accès
aux documents d’archives publiques, s’appliquer à des documents dont la
communication n’a pas pour effet la révélation d’une information jusqu’alors
inaccessible au public.
51. En troisième lieu, les dispositions contestées reportent le terme
de la période de communication de ces documents jusqu’à la survenue d’un
événement déterminé tenant, selon les cas, à la fin de l’emploi des techniques
et matériels de guerre par les forces armées, à la perte de la valeur
opérationnelle des procédures ou des capacités techniques des services de
renseignement, à la perte de la valeur opérationnelle de l’organisation, de la
mise en œuvre et de la protection des moyens de la dissuasion nucléaire ou
à la fin de l’affectation des installations civiles et militaires précédemment
mentionnées.
52. Dans ce dernier cas, si les dispositions contestées prévoient
que la fin de cette affectation est « constatée par un acte publié », elles ne
sauraient, sans méconnaître le droit d’accès aux documents d’archives

Select target paragraph3