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de la possibilité, pour le juge de l’application des peines, d’adapter à tout
moment les obligations auxquelles la personne est tenue.
42. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne
méconnaissent pas la liberté d’aller et venir, le droit au respect de la vie
privée ou le droit de mener une vie familiale normale. Par conséquent, les
articles 706-25-16 à 706-25-19 du code de procédure pénale, qui ne
méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la
Constitution.
– Sur certaines dispositions de l’article 25 :
43. Le paragraphe I de l’article 25 de la loi modifie l’article
L. 213-2 du code du patrimoine afin notamment de prolonger la période au
terme de laquelle certains documents d’archives publiques deviennent
communicables de plein droit.
44. Les sénateurs auteurs du second recours font grief à ces
dispositions de ne pas avoir défini avec une précision suffisante les critères
permettant la prolongation de cette période, ce qui aboutirait à des délais
indéfinis d’incommunicabilité, et de ne pas avoir conditionné cette
prolongation à l’existence d’une menace ou d’un danger tiré de la
divulgation des documents. Il en résulterait une atteinte disproportionnée au
droit constitutionnel d’accès aux documents d’archives publiques découlant
de l’article 15 de la Déclaration de 1789. Pour les mêmes motifs, ils
soutiennent que ces dispositions seraient également entachées
d’incompétence négative.
45. Aux termes de l’article 15 de la Déclaration de 1789 : « La
société a le droit de demander compte à tout agent public de son
administration ». Est garanti par cette disposition le droit d’accès aux
documents d’archives publiques. Il est loisible au législateur d’apporter à ce
droit des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par
l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes
disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
46. En application du paragraphe I de l’article L. 213-2 du code du
patrimoine, les archives publiques sont communicables de plein droit, à
l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de la date du document,
pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la
défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l’État dans la conduite de la

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